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06VE00410

CETATEXT000019673852 J0_L_2008_09_000000600410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/38/CETATEXT000019673852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2008, 06VE00410, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00410 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND CAPIAUX Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 février 2006, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EXPLOITATION DE LA PISCINE DE GENICOURT, dont le siège est à la mairie de Génicourt

(95650), par Me Farge ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EXPLOITATION DE LA PISCINE DE GENICOURT (SIEG) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302671 du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la requête de la commune d'Osny et annulé le titre exécutoire que le syndicat avait émis à son encontre ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Osny devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de condamner la commune à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet du Val-d'Oise, dans son arrêté du 30 mars 2001 autorisant la commune d'Osny à se retirer des structures syndicales, a mentionné, en son article 2, que le retrait de la commune devait respecter les dispositions de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales ; que le préfet a clairement indiqué que le caractère effectif du retrait était subordonné aux dispositions concernant le solde de la dette ; que la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale a émis le 30 juin 1998 un avis favorable au retrait de la commune d'Osny ; que par délibération du 10 mai 2001 le comité syndical du SIEG a décidé de procéder à l'appel de participation de la commune d'Osny, pour un montant de 10 461,24 euros, au remboursement de l'emprunt souscrit par le SIEG à la caisse d'épargne le 13 juillet 1995 ; que par un arrêt rendu le 8 juin 2004 la Cour administrative d'appel de Paris a estimé que la commune ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi l'appréciation rendue par le tribunal est erronée ; que si, dans ses écritures de première instance, la commune soutient que le SIEG a décidé, par délibération du 8 février 2001, le remboursement anticipé de l'emprunt souscrit auprès de la caisse d'épargne alors qu'à cette date elle n'était plus membre du syndicat, cependant, l'arrêté du préfet, bien que rétroactif au 1er janvier 2001, a été pris le 20 mars 2001 soit plus d'un mois et demi après la délibération en cause ; que le 8 février 2001 la commune était encore membre du SIEG et ne peut valablement prétendre, sous couvert de l'effet rétroactif de l'arrêté, qu'elle ignorait tout du remboursement anticipé de l'emprunt ; qu'à aucun moment de l'instruction la commune n'a produit le titre exécutoire en litige, lequel ne figure pas sur le bordereau de communication des pièces ; que faute de production du titre attaqué, le jugement doit être annulé ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les observations de Me Vanheule, substituant Me Farge pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EXPLOITATION DE LA PISCINE DE GENICOURT, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. (...) Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion des communes et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le département fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de la dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre.» ; Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EXPLOITATION DE LA PISCINE DE GENICOURT (SIEG) invoque à l'encontre de la commune d'Osny une fin de non- recevoir tirée de ce que la commune n'aurait pas joint à sa demande devant le tribunal administratif le titre exécutoire dont elle demandait l'annulation ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier de première instance que si cette pièce n'était pas mentionnée en tant que telle sur le bordereau comportant la liste des pièces jointes à la requête, elle était, d'une part, mentionnée sur ce même bordereau sous une rubrique « production », d'autre part dûment produite à l'appui de la requête initiale ; que, par suite, le moyen manque en fait ; Considérant que la commune d'Osny, qui était membre du SIEG depuis sa création en 1973, a demandé, à la suite de deux délibérations concordantes de son conseil municipal, à se retirer de ce syndicat et que la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale a émis le 30 juin 1998 un avis favorable à cette demande à compter du 1er janvier 2001 ; que ce retrait a été autorisé par le préfet du Val-d'Oise par un arrêté du 30 mars 2001 avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 ; que l'article 2 de l'arrêté préfectoral prévoit que le maire de la commune d'Osny et la présidente du syndicat intercommunal « sont chargés de la mise en oeuvre effective de ce retrait, qui doit notamment respecter les dispositions de l'article L. 5212-29 du Code Général des Collectivités Territoriales relatives à la répartition des biens et du solde de la dette » ; Considérant que le SIEG a émis à l'encontre de la commune d'Osny un état exécutoire pour le recouvrement d'une créance relative à sa participation au remboursement anticipé d'un prêt souscrit par le syndicat, sur le fondement des délibérations des 8 février 2001 et 10 mai 2001 du comité syndical décidant, d'une part, le remboursement anticipé du solde de l'emprunt contracté à la Caisse d'épargne d'Ile-de-France le 13 juillet 1995 et fixant, d'autre part, le montant de la participation de la commune d'Osny ; que, toutefois, la participation de la commune, en tant que membre du syndicat intercommunal, à la délibération du 8 février 2001 sur le principe d'un remboursement anticipé ne peut être regardée comme constituant un accord entre les communes au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales par lequel celles-ci doivent fixer les modalités financières d'un retrait d'une commune et subordonner expressément ce retrait, le cas échéant, à la prise en charge par la commune d'une quote-part de la dette afférente aux emprunts contractés par le syndicat ; que par ailleurs, faute de l'accord requis, le préfet ne pouvait autoriser le retrait de la commune d'Osny du syndicat en se bornant à renvoyer aux dispositions de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales relatives à la répartition des biens et du solde de la dette, sans fixer les conditions financières de ce retrait et notamment les modalités de la participation de la commune à l'apurement de la dette du syndicat, après avoir recueilli les avis du comité syndical et du conseil municipal de la commune intéressée, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'ils aient été consultés ; que, de même, le SIEG ne pouvait pas unilatéralement fixer par sa délibération du 10 mai 2001 le montant de la participation de la commune d'Osny au remboursement anticipé du prêt dès lors que cette dernière n'était, à cette date, plus membre du syndicat ; qu'il s'ensuit qu'à supposer même que les délibérations des 8 février et 10 mai 2001 aient été régulièrement communiquées à la commune d'Osny, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas fait une application inexacte des dispositions ci-dessus rappelées en estimant qu'à défaut de fixation des modalités financières du retrait de la commune du syndicat intercommunal, le titre exécutoire émis par le SIEG pour obtenir paiement de la part revenant à la commune dans l'emprunt contracté en 1995 était illégal ; Considérant que le SIEG ne peut utilement se prévaloir de l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 8 juin 2004, qui concernait un litige distinct l'opposant à la commune d'Osny au sujet d'une première décision préfectorale rejetant une demande de retrait du syndicat de la commune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EXPLOITATION DE LA PISCINE DE GENICOURT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre exécutoire contesté par la commune d'Osny ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Osny, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EXPLOITATION DE LA PISCINE DE GENICOURT la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EXPLOITATION DE LA PISCINE DE GENICOURT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Osny et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EXPLOITATION DE LA PISCINE DE GENICOURT est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EXPLOITATION DE LA PISCINE DE GENICOURT versera à la commune d'Osny une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. N° 06VE00410 2

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