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06VE02160

CETATEXT000019673853 J0_L_2008_09_000000602160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/38/CETATEXT000019673853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2008, 06VE02160, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02160 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND MOSSER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 septembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300123 du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande présentée par M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des intérêts de retard, des contributions sociales et des pénalités y afférents mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de remettre à la charge de M. X ces cotisations supplémentaires et ces contributions sociales dues au titre des années 1996 et 1997 à l'exception des pénalités exclusives de bonne foi ; Il soutient que le tribunal a commis à la fois une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en application des dispositions des articles L. 13 et R. 13-1 du livre des procédures fiscales, la vérification de comptabilité porte non sur une activité mais sur la sincérité des documents comptables ; que le fait que la reconstitution de recettes n'ait concerné que les revenus tirés de l'activité « bar » n'est pas de nature à limiter le pouvoir de contrôle aux documents comptables de cette seule activité ; que la vérification de comptabilité ne s'est pas limitée à l'activité « bar » ; que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'administration ne pouvait se référer, pour rejeter la comptabilité de la société, à des manquements tenant aux obligations comptables particulières auxquelles cette société était tenue en tant qu'exploitant d'une activité discothèque ; que le tribunal a considéré, à tort, que seule l'activité « bar » était en litige ; que le service a toujours soutenu que l'activité discothèque existait dès l'origine ; que l'organisation matérielle était propre à une activité discothèque dans l'acquisition de matériel audio-visuel, le recrutement temporaire d'agents de sécurité, la distribution d'alcools forts malgré l'absence de licence IV, la mention sur la carte des tarifs de consommation d'une activité discothèque durant les exercices en litige ; que la comptabilité était gravement irrégulière ; que pour l'exercice clos le 31 décembre 1996, il a été constaté l'absence partielle de doubles de caisse enregistreuse et l'absence d'inventaire détaillé ; que le vérificateur n'a pas été mis en mesure de contrôler la consistance des données déclarées par la société ; que pour l'exercice clos en 1997 les dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts ont été méconnues ; que le vérificateur a relevé plusieurs manquements à ces dispositions et notamment la délivrance d'un ticket en une seule partie, sans indication du prix global payé, l'absence de numérotation dans une série ininterrompue et le défaut de délivrance de tickets pour les entrées gratuites ; que lors d'une intervention des services de gendarmerie il a été relevé que plusieurs employés non déclarés étaient rémunérés en espèces, notamment le disque-jockey employé depuis 1997 ; que le vérificateur a relevé l'absence partielle des doubles de bandes enregistreuses, l'absence d'inventaire détaillé et l'absence de trois factures fournisseurs ; que compte tenu de ces graves irrégularités, le vérificateur était fondé à rejeter la comptabilité et à procéder à une reconstitution de recettes ; que pour la réponse aux autres moyens il s'en remet à son mémoire de première instance ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les observations de Me Mosser, pour M. X, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que l'administration fiscale déclare, en appel, renoncer à réclamer au contribuable le montant des pénalités exclusives de bonne foi qu'elle avait mises à sa charge ; que, dans cette mesure, le litige est devenu sans objet ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société CBVA, qui exerçait des activités de bar, billard, karaoké et discothèque, l'administration a opéré des redressements sur le résultat imposable de la société en estimant, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que les exercices litigieux 1996 et 1997 étaient affectés de graves irrégularités comptables et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ; que les sommes correspondantes ont été imposées, conformément aux déclarations de ladite société le déclarant bénéficiaire, entre les mains de M. X, gérant et associé de la société, en tant que revenus distribués ; que M. X a obtenu devant les premiers juges la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997, au motif que le service n'avait pas démontré que la comptabilité de la société serait entachée de graves irrégularités au titre des années en litige et qu'il n'était, de ce fait, pas en mesure d'assujettir les revenus distribués à l'impôt entre les mains de M. X ; Considérant qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges en application des articles 109, 110 et 117 du code général des impôts, M. X ayant contesté les redressements en litige dans le délai de trente jours qui lui était imparti, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués qu'elle entend assujettir à l'impôt entre les mains de celui-ci ; Sur le rejet de la comptabilité de la SARL CBVA : Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 13 et R. 13-1 du livre des procédures fiscales, une vérification de comptabilité porte, non sur une activité, mais sur la sincérité des documents comptables auquel le contribuable est astreint ; que le fait que la reconstitution de recettes faite ultérieurement n'ait concerné que les revenus tirés de l'activité de bar n'est pas de nature à limiter le pouvoir de contrôle de l'administration aux documents comptables de cette seule activité ; que l'administration fiscale soutient que la société CBVA avait, dès sa mise en place, une activité discothèque ou café dansant, ainsi qu'il ressort d'éléments matériels, tels que l'acquisition de matériels audiovisuels le 25 octobre 1994 dont l'importance et la puissance sonore ne sont pas contestées ; qu'en outre, la société a procédé pendant l'année 1996 à des recrutements temporaires d'agents de sécurité de 22 heures à 2 heures du matin les vendredis et de 22 heures à 3 heures du matin les samedis ; que le vérificateur a retenu que l'activité discothèque existait dès le début de la période vérifiée, en s'appuyant, notamment, sur des ordres d'insertion de publicités « discothèque » en 1996, un contrôle de billetterie par la brigade financière, des factures d'agents de sécurité en 1996, des procès-verbaux de gendarmerie, une soirée discothèque organisée en février 1997 et des factures de matériel de sonorisation ; que le vérificateur a également relevé l'importance des achats d'alcools forts, alors que l'établissement ne possédait pas de licence IV, des tarifs très élevés correspondant à ceux des discothèques et des horaires dépassant ceux annoncés grâce à des autorisations préfectorales d'ouverture tardive ; qu'en outre, pendant les années 1996 et 1997 en litige, l'absence de double des caisses enregistreuses a été relevée respectivement pour des périodes de dix mois et de six mois ainsi que l'absence d'inventaire détaillé pour les deux exercices ; que la production postérieure aux redressements de certains documents, par ailleurs pris en compte ultérieurement dans le cadre de la reconstitution de recettes, n'est pas de nature à remettre en cause le rejet de la comptabilité par le vérificateur ; qu'en outre, les obligations comptables spécifiques de l'activité discothèque prévues à l'article 290 quater du code général des impôts n'ont pas été respectées par la société ; que, dans ces conditions, le service est fondé à soutenir qu'il a démontré que la comptabilité des deux exercices était entachée de graves irrégularités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au motif que l'administration fiscale ne démontrait pas que la comptabilité de la société était entachée de graves irrégularités et que, de ce fait, elle n'était pas en mesure d'établir l'existence et le montant des revenus distribués qu'elle entendait imposer entre les mains de M. X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant que si M. X invoquait, en première instance, l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité de la société CBVA, un tel moyen est, en vertu de l'indépendance des procédures d'imposition, en tout état de cause sans influence sur la validité de l'imposition personnelle de l'associé ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant que le vérificateur a procédé au recensement des quantités de liquides achetées pour déterminer la nature et le nombre de consommations servies, consommations auxquelles il a appliqué les tarifs constatés sur les cartes fournies par l'entreprise, en tenant compte du tarif pratiqué en journée et de celui pratiqué en soirée ; que si M. X soutient que l'administration s'est livrée à une ventilation arbitraire, fixée à 35 % et 65 %, entre les boissons consommées en journée ou en soirée, lesquelles ne sont pas proposées sur la carte au même tarif, une facture d'imprimerie du 29 février 1996 démontre que la carte faisait état d'un double tarif pendant les années 1996 et 1997, alors que la répartition du chiffre d'affaires correspond à celle déclarée pour l'activité « bar » par l'entreprise en 1997, confirmée par une réponse écrite du contribuable à la demande du service ; que si M. X soutient que les tarifs pratiqués étaient inférieurs à ceux fixés sur les cartes présentées lors du contrôle, il ne l'établit pas alors que le vérificateur a tenu compte du changement de tarifs intervenu en août 1997 ; que M. X ne saurait valablement arguer de l'absence de possession par la société CBVA de licence IV pour contester la réalité de la vente de cocktails à base d'alcools forts, alors que ceux-ci sont mentionnés sur la carte et que de tels alcools figurent parmi les achats de l'entreprise ; que si M. X soutient que les proportions du chiffre d'affaires des bières, sodas et boissons chaudes seraient erronées, le service a tenu compte de ces observations en première instance, sans que ces corrections aient une incidence sur les redressements notifiés dès lors que le montant du revenu imposé reste inférieur au revenu imposable après correction ; qu'enfin M. X ne justifie pas de pertes supérieures au pourcentage de 10 % spontanément déduit par l'administration ; que la reconstitution de recettes, qui prend en considération les circonstances propres de l'exploitation, n'est ni sommaire ni radicalement viciée dans son principe, ni utilement critiquée pour permettre d'établir avec une précision meilleure le montant du chiffre d'affaires ; que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence de recettes dissimulées présentant le caractère de revenus distribués entre les mains de M. X, qui s'est personnellement désigné en sa qualité de dirigeant de la société ; Sur le bénéfice de la cascade : Considérant que M. X se prévaut des dispositions des alinéas 3 à 6 de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales prévoyant que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par le bénéficiaire des revenus réputés distribués soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt, à la condition que l'associé reverse dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur les sociétés ; que M. X fait valoir à cet égard qu'à la date de l'établissement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des exercices 1996 et 1997, il avait procédé au reversement prévu des sommes en cause ; que, cependant, à supposer même que la demande du bénéfice de la cascade complète ait été faite dans les délais requis, la seule production par M. X, par lettre du 2 février 2000, auprès du mandataire judiciaire désigné à la suite de la mise en redressement de la société CBVA, de sa déclaration de créance, ne démontre nullement que l'intéressé aurait, comme il le soutient, abandonné le crédit de son compte courant, s'élevant à 387 859,10 francs, à titre de reversement dans la caisse sociale ; que, par suite, M. X, qui n'apporte pas la preuve de l'existence et du montant dudit reversement, n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé en droits et pénalités M. X des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que ces cotisations soient remises à la charge de M. X ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de M. X tendant à la décharge des pénalités exclusives de bonne foi que l'administration fiscale avait mises à sa charge. Article 2 : Le jugement n° 0300123 du 10 juillet 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions tendant au versement des frais irrépétibles en appel sont rejetées. Article 4 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes, à l'exclusion des pénalités exclusives de bonne foi, et les contributions sociales et les pénalités y afférentes au titre des années 1996 et 1997 sont remises à la charge de M. X. N° 06VE02160 2

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