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06VE02472

CETATEXT000019673855 J0_L_2008_09_000000602472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/38/CETATEXT000019673855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2008, 06VE02472, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02472 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND GARCIA M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE LA FANTAISIE, représentée par son liquidateur, par Me Garcia ; la SOCIETE LA FANTAISIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500866 en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 12 841 euros sur sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; 2°) d'accorder une décharge complémentaire de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 9 006 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 287 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est fondée à maintenir sa demande de dégrèvement complémentaire à concurrence de 9 006 euros dès lors que le report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 9 006 euros apparaissant sur la déclaration CA 3 de décembre 2000 n'a pas été imputé sur la déclaration de janvier 2001 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : « L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. (...) » et qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les prétentions d'un contribuable présentées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel sont recevables, mais ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé au directeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le liquidateur de la société requérante a sollicité le 17 décembre 2003 un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 20 086 euros au titre de l'année 2002 ; que, compte tenu d'un premier dégrèvement prononcé le 6 décembre 2004 lors de l'acceptation partielle de la réclamation à concurrence de 1 806,49 euros, d'un deuxième dégrèvement prononcé le 9 juin 2005 à concurrence de 4 556 euros et d'un troisième dégrèvement prononcé le 29 juin 2006 à concurrence de 8 285 euros, ces deux derniers dégrèvements ayant été pris en compte par le Tribunal administratif de Versailles qui, par le jugement attaqué, a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 12 841 euros, la SOCIETE LA FANTAISIE, qui a obtenu, dans ce litige, un dégrèvement total de 14 647,49 euros, n'est pas susceptible d'obtenir un dégrèvement supérieur à la somme de 5 438,51 euros ; que les conclusions de la requête ne sont pas recevables à hauteur de leur fraction supérieure à cette somme, soit à concurrence d'un montant de 3 567,49 euros ; Considérant que la SOCIETE LA FANTAISIE disposait en décembre 2000 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 47 118 euros ; qu'elle a demandé, le 19 janvier 2001, et obtenu, le 28 novembre 2001, un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 38 112 euros de telle sorte qu'elle conservait un reliquat de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 9 006 euros reporté sur la déclaration souscrite au mois de janvier 2001 ; que ce crédit de 9 006 euros a été absorbé par la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société et déclarée pour 2001 de telle sorte qu'il ne restait plus qu'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 797 euros au 31 décembre 2001 ; que, d'ailleurs, la société requérante a produit elle-même la déclaration CA3 de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier trimestre 2002 qui mentionnait en ligne 22 le report du crédit figurant en ligne 27 de la précédente déclaration pour un montant de 797 euros ; qu'il ressort des tableaux de reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée produits par la société elle-même qu'au titre de l'année 2001, la SOCIETE LA FANTAISIE disposait d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 8 355 euros au titre des immobilisations et d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 4 990 euros au titre des biens et services, soit un montant total de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 13 345 euros au titre de l'année 2001 ; qu'au titre de l'année 2002, la société requérante disposait d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur biens et services d'un montant de 2 239 euros ; qu'en ajoutant le report au 31 décembre 2001 de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 797 euros, le total de taxe sur la valeur ajoutée déductible au 31 décembre 2002 s'élève à un montant de 16 381 euros (13 345 euros + 2 239 euros + 797 euros) ; que cette somme de 16 381 euros doit s'imputer sur le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée en 2002, tel qu'il figure sur la déclaration CA 3 déposée au titre du premier trimestre 2002, soit 1 733 euros ; que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont disposait la SOCIETE LA FANTAISIE s'élève donc au 31 décembre 2002 à 14 648 euros (16 381 euros - 1 733 euros) ; que, par les décisions précitées des 6 décembre 2004, 9 juin 2005 et 29 juin 2006, le service a prononcé un dégrèvement total de 14 648 euros ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé, à hauteur de ce montant, un non-lieu à statuer et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SOCIETE LA FANTAISIE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LA FANTAISIE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 19 septembre 2006 et à solliciter une décharge complémentaire de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE LA FANTAISIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE LA FANTAISIE est rejetée. 06VE02472 2

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