CETATEXT000019673856 J0_L_2008_09_000000700089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/38/CETATEXT000019673856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/09/2008, 07VE00089, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00089 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MARTINI Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE CDE, dont le siège est situé 30, rue Pauline de Lézardière à Challans
(85000), par la SELARL Violle et Bertrand, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la SOCIETE CDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604171 du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 12ème section des Hauts-de-Seine en date du 26 décembre 2005 déclarant M. X apte au poste de chauffeur-livreur ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Elle soutient que l'employeur, qui n'a pas été associé à la procédure d'enquête diligentée par l'inspecteur du travail sur le fondement de l'article L. 241-10-1 du code du travail, n'a pu présenter ses observations alors qu'il est le seul à connaître les conditions de travail de son salarié ; qu'en outre, le caractère contradictoire de la procédure n'ayant pas été respecté, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que la décision litigieuse est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 décembre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le médecin du travail est habilité à proposer les mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui occupait un emploi de chauffeur-livreur au sein de la SOCIETE CDE, a été déclaré « inapte définitif à tout poste dans l'entreprise » par un avis du médecin du travail en date du 25 juillet 2005 ; que, par lettre du 13 septembre 2005, la SOCIETE CDE a prononcé le licenciement de ce salarié en se fondant sur les conclusions du médecin du travail ; que, saisi d'une contestation de l'avis susmentionné par M. X, l'inspecteur du travail de la 12ème section des Hauts-de-Seine a déclaré celui-ci apte à l'exercice de ses fonctions de chauffeur-livreur par sa décision du 26 décembre 2005, après avoir recueilli l'avis du médecin-inspecteur du travail ; Considérant, en premier lieu, que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'inspecteur du travail de mettre en oeuvre une procédure contradictoire lorsqu'il est saisi, par l'employeur ou par le salarié, du recours prévu par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail ; que, par suite, la SOCIETE CDE n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, que la procédure suivie par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'examen d'une contestation d'un avis du médecin du travail ne revêt pas un caractère juridictionnel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail, fondée notamment sur l'avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre du 12 décembre 2005, repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CDE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE CDE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE CDE versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE00089 2