← France

07VE00543

CETATEXT000019673857 J0_L_2008_09_000000700543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/38/CETATEXT000019673857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/09/2008, 07VE00543, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00543 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE MAAREK Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Maarek, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0403028 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer les conséquences dommageables résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 503 167 euros, majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a subi trois interventions chirurgicales, les 28 mai et 2 juin 1980 puis le 5 juin 1981, au cours desquelles il a reçu des transfusions de produits sanguins ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C a été découverte en octobre 2000 ; que si le tribunal a, à bon droit, retenu la responsabilité de l'Etablissement français du sang, l'indemnisation qui lui a été accordée est en revanche insuffisante au regard des divers préjudices qu'il subit ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de Me Maarek, avocat de M. X et de Me Audoux avocat de l'Etablissement français du sang, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par l'Etablissement français du sang : Considérant, d'une part, que M. X a présenté, dans le délai de recours, un mémoire d'appel reprochant au jugement litigieux d'avoir inexactement apprécié les divers chefs de préjudice qu'il subit à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'une telle motivation, qui ne se borne pas à une reproduction littérale de son mémoire de première instance, répond aux conditions posées par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient l'Etablissement français du sang, M. X est recevable à invoquer devant le juge d'appel, dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, des chefs de préjudice dont il n'avait pas fait état dans sa demande initiale dès lors que ceux-ci se rattachent au même fait générateur ; Au fond : Considérant que M. X a demandé réparation, devant les premiers juges, des préjudices que lui a causés sa contamination par le virus de l'hépatite C imputée aux transfusions massives de produits sanguins reçues au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger au cours d'interventions chirurgicales réalisées les 28 mai et 2 juin 1980 ainsi que le 5 juin 1981, à la suite d'un grave accident de la circulation ; que, par un jugement du 11 janvier 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a reconnu la responsabilité sans faute de l'Etablissement français du sang et, après avoir évalué le préjudice corporel global de M. X à la somme de 55 313,62 euros, a accordé au requérant une indemnité de 25 407,36 euros, le surplus, soit la somme de 29 906,26 euros, correspondant au montant des prestations supportées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; que M. X fait valoir en appel que le tribunal s'est livré à une appréciation insuffisante des conséquences dommageables résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, dont l'imputabilité aux transfusions sanguines susmentionnées n'est pas contestée par l'Etablissement français du sang ; Sur les droits à réparation de M. X et le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale, doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; En ce qui concerne le préjudice à caractère patrimonial de M. X : Considérant, en premier lieu, qu'au titre des dépenses de santé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a supporté des débours s'élevant à la somme de 13 998,37 euros ; que les dépenses futures, qui présentent un caractère certain au regard du rapport de l'expert, sont justifiées à concurrence d'une somme de 3 054,25 euros, ainsi qu'il résulte d'une attestation chiffrée et circonstanciée établie par le médecin conseil de la caisse ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert, que deux périodes d'incapacité temporaire totale se sont succédé, du 30 novembre 2000 au 31 mars 2001 puis du 18 décembre 2001 au 19 juillet 2002 ; que les indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de ces deux périodes s'élèvent à la somme de 12 853,64 euros ; que le requérant a établi qu'il avait subi une perte de salaire, non compensée par les indemnités journalières, qui doit être fixée à la somme de 17 620 euros compte tenu des pièces justificatives produites en première instance ; que M. X réclame en outre, au titre de la perte de revenus, une indemnisation complémentaire qu'il évalue à 341 672 euros en faisant valoir que l'activité salariée qu'il a reprise en 2003 est moins bien rémunérée que précédemment ; que, toutefois, le requérant n'établit pas que sa contamination par le virus de l'hépatite C serait à l'origine d'une baisse de rémunération, laquelle, au surplus, n'est pas justifiée ; qu'ainsi, le poste « perte de revenus » s'élève à la somme de 30 473,64 euros ; Considérant, en troisième lieu, que M. X invoque l'existence d'un préjudice économique en faisant valoir que l'incapacité temporaire totale retenue par l'expert ne prend pas en compte l'incidence de sa maladie sur les conditions d'exercice de son activité professionnelle ; qu'il évalue l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 30 490 euros en faisant valoir qu'il a dû vendre à perte un fonds de commerce ; que, toutefois, s'il a justifié de la cession d'un fonds de commerce de mécanique-carrosserie exploité sous la forme d'une SARL dont il était le gérant associé, intervenue le 30 avril 2001, il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'altération de son état de santé aurait été de nature à compromettre le fonctionnement de la SARL et à contraindre les associés de la société à procéder à la vente susmentionnée ; qu'en outre, les allégations de M. X selon lesquelles le fonds de commerce aurait été vendu à perte ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; En ce qui concerne le préjudice à caractère personnel de M. X : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X, âgé de 37 ans lorsqu'a été posé le diagnostic de sa contamination par le virus de l'hépatite C, a souffert d'une asthénie importante, d'un syndrome dépressif, de douleurs articulaires invalidantes et de lésions cutanées ; qu'il a dû subir de nombreux examens et, notamment, une ponction hépatique le 6 novembre 2000 ainsi qu'un traitement par interféron et ribavirine en octobre 2000, interrompu puis repris pour une durée de près d'une année ; que ce traitement a provoqué une perte de cheveux, un amaigrissement ainsi que l'apparition de prurit et de purpura ; que les souffrances physiques endurées par M. X, évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 et le préjudice esthétique, évalué à 3 sur la même échelle, doivent être réparés par des indemnités s'élevant respectivement à 6 000 euros et à 4 000 euros ; que si l'expert n'a pas fixé de taux d'incapacité permanente partielle en raison de l'absence de consolidation de l'état de santé du requérant, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce qu'il soit statué sur les troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence, incluant le préjudice d'agrément que l'expert qualifie de très important ; qu'eu égard, en outre, à l'état d'anxiété lié à l'éventualité d'une évolution défavorable de la maladie et à la nécessité, pour l'intéressé, de s'astreindre à des contrôles médicaux tous les six mois, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. X dans ses conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires, en évaluant ce chef de préjudice, incluant le préjudice d'agrément, à la somme de 10 000 euros ; qu'ainsi, l'indemnité de 10 000 euros accordée à M. X par le tribunal au titre de la réparation de son préjudice personnel doit être portée à 20 000 euros ; Considérant, d'autre part, que, dans le dernier état de ses écritures, M. X soutient qu'il subit un préjudice spécifique de contamination et demande, à ce titre, une indemnité de 50 000 euros ; que toutefois, la contamination par le virus de l'hépatite C ne constitue pas, en elle-même, un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l'indemnisation accordée au titre des troubles dans les conditions d'existence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, l'indemnité due par l'Etablissement français du sang à M. X s'établit à la somme de 37 620 euros ; que, par suite, la somme que cet établissement a été condamné à verser par le jugement attaqué doit être portée de 25 407, 36 euros à 37 620 euros ; que, d'autre part, les débours supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis s'élévent à la somme de 29 906,26 euros ; que c'est par suite à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etablissement français du sang à lui rembourser cette somme ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que M. X a droit à ce que la somme de 37 620 euros qui lui est accordée porte intérêts à compter du 26 janvier 2004, date de réception de sa demande préalable d'indemnité ; que, pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond mais ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. X a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 13 avril 2004 devant le tribunal administratif ; que cette demande doit prendre effet à compter du 26 janvier 2005, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Etablissement français du sang demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis présentée au même titre ; DECIDE : Article 1er : L'Etablissement français du sang est condamné à verser à M. X la somme de 37 620 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2004. Les intérêts échus le 26 janvier 2005 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 janvier 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etablissement français du sang versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang et celles de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 07VE00543 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.