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07VE00855

CETATEXT000019673860 J0_L_2008_09_000000700855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/38/CETATEXT000019673860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2008, 07VE00855, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00855 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND KABORE M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2007 en télécopie et le 15 mai 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Guy X, demeurant chez Mme Joanna Y ..., par Me Kaboré ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507124 en date du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte d'une somme de 152 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée par le préfet des Hauts-de-Seine préalablement au refus d'octroi du titre de séjour ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 312-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa mère est de nationalité française et son demi-frère titulaire d'une carte de résident ; qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Burkina Faso ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que M. X, né le 12 novembre 1971 à Port Boué en Côte d'Ivoire, de nationalité burkinabé, est entré en France le 1er mars 2003 ; que s'il fait valoir que sa mère chez qui il vit est de nationalité française et son demi-frère est titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de liens en Côte d'Ivoire, nonobstant la circonstance que son père serait décédé à Ouagadougou au Burkina Faso en 1979 ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée, limitée à deux ans et quatre mois, du séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée en date du 22 juillet 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  3. (...) » ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'établit ni même n'allègue être au nombre des étrangers mentionnés par les dispositions des articles L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 de ce code ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine devait consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE00855 2

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