CETATEXT000019673861 J0_L_2008_09_000000701117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/38/CETATEXT000019673861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/09/2008, 07VE01117, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01117 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE VITEL Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour Mme Hakima Y épouse X, demeurant ..., par Me Vitel, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mme Y épouse X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603683 et n° 0605890 du 27 mars 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 juin 2006 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du 16 juin 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et en assortissant l'injonction de la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, le préfet s'étant abstenu de saisir pour avis le médecin inspecteur de santé publique ; qu'en ne consultant pas la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa fille aînée, hémiplégique, doit pouvoir bénéficier de soins spécialisés qui n'existent pas en Algérie ; qu'ainsi, le refus de renouvellement de son certificat de résidence a été pris en violation des stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; qu'en outre, elle vit en France avec son époux et ses deux autres enfants, dont la plus jeune est née sur le territoire français ; que la décision attaquée porte donc une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision, qui porte également atteinte aux intérêts de ses trois enfants mineurs, méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié, applicable en l'espèce : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; Considérant qu'après avoir, par un premier arrêté du 31 mars 2006, refusé de délivrer à Mme Y épouse X une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé cet arrêté par décision du 5 mai 2006 puis, par un nouvel arrêté du 16 juin 2006, a rejeté la demande de l'intéressée tendant au renouvellement de son certificat de résidence, après avoir consulté le médecin inspecteur de santé publique qui, par un avis émis le 30 janvier 2006, a estimé que l'enfant de la requérante pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cette dernière, se prévalant de l'abrogation de la décision initiale, soutient qu'il appartenait au préfet de procéder à une nouvelle consultation du médecin inspecteur de santé publique avant de prendre l'arrêté litigieux du 16 juin 2006 ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de Mme Y épouse X, la décision susmentionnée du 31 mars 2006 n'a pas été abrogée pour un motif tenant à la nécessité de procéder à un nouvel examen de sa situation mais en raison des erreurs matérielles qu'elle comportait, la demande de l'intéressée ayant été analysée comme une première demande de carte de séjour temporaire alors qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence ; que, dès lors que le nouveau certificat médical du 15 mai 2006 produit par Mme Y épouse X ne faisait pas état d'éléments nouveaux concernant l'état de santé de sa fille Sabrina, par rapport à un précédent certificat du même praticien en date du 21 septembre 2005, dont le médecin inspecteur de santé publique avait eu connaissance avant d'émettre son avis du 30 janvier 2006, l'autorité administrative n'était nullement tenue de consulter à nouveau ce dernier avant de statuer sur la demande de Mme Y épouse X par son arrêté du 16 juin 2006 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de recueillir l'avis de ce dernier, le préfet aurait entaché son arrêté d'irrégularité ; Considérant qu'en vertu des stipulations précitées du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est uniquement délivré au ressortissant algérien lui-même malade et non à l'accompagnant d'enfant malade ; que, par suite, Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 16 juin 2006 aurait méconnu ces stipulations en raison du handicap dont souffre sa fille ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si la fille de Mme Y épouse X souffre de séquelles neurologiques après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral et présente un handicap nécessitant des soins ainsi qu'une rééducation, il ne résulte pas des termes des certificats médicaux produits par la requérante que le défaut de prise en charge médicale de sa fille pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que celle-ci ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié et d'une scolarisation dans un établissement spécialisé ; que si Mme Y épouse X invoque également la présence en France de son époux et de ses deux autres enfants, dont l'un est né sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. X est lui-même en situation irrégulière et que la scolarité des enfants peut être poursuivie en Algérie ; que la requérante ne se trouve donc pas dans l'impossibilité de reconstituer sa vie familiale dans son pays d'origine, dans lequel elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 juin 2006 n'a pas porté au droit de Mme Y épouse X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme Y épouse X soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, avant de se prononcer sur sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants de Mme Y épouse X et n'est donc pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y épouse X est rejetée. N° 07VE01117 2