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07VE01305

CETATEXT000019673862 J0_L_2008_09_000000701305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/38/CETATEXT000019673862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2008, 07VE01305, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01305 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND MANDICAS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... par Me Mandicas ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600902 en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que si, durant les mois d'hiver, en 2003, il avait établi sa résidence chez Mme Simon à Marly-le-Roi pour des motifs liés à son état de santé, il n'avait nullement l'intention d'y établir sa résidence principale qui se trouve à Viarmes ; que cette résidence momentanée n'est pas de nature à démontrer qu'il n'avait pas à Viarmes sa résidence principale ; qu'il est inscrit sur les listes électorales de cette commune depuis 2001 et qu'il y a un compte dans une agence bancaire ; que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il ne pourrait bénéficier d'une part et demi de quotient familial ; qu'il a acquis, par acte notarié, en 1995, la maison dans laquelle il réside à Viarmes et qui était auparavant la propriété de sa soeur ; que la Caisse nationale d'assurances vieillesse lui y envoie ses relevés ; qu'il paie la taxe foncière au titre de sa résidence principale à Viarmes ; qu'il n'a jamais reconnu vivre en concubinage avec Mme Simon avec laquelle il n'a fait que cohabiter provisoirement parce que, depuis 1996, il souffre d'un grave diabète lui occasionnant des troubles oculaires, ce qui lui a, en 2003, interdit les trajets de nuit alors qu'il devait se rendre à son travail ; que Mme Simon s'est d'ailleurs étonnée auprès des services fiscaux de ce que ceux-ci aient pu considérer qu'ils vivaient en concubinage ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 31 janvier 2008, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 2003 au motif qu'il ne remplissait pas la condition de « vie seul » pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ; que, par suite, les conclusions de la requête présentée devant la cour tendant à l'annulation du jugement qui refusait la décharge desdites impositions sont devenues sans objet ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. POULBOT POULBOTp et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 20 mars 2007 et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. N° 07VE01305 2

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