CETATEXT000019673863 J0_L_2008_09_000000701396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/38/CETATEXT000019673863.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2008, 07VE01396, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01396 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND HUON Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 juin 2007, présentée pour M. Bernard X demeurant ..., par Me Huon ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603576 du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait des autorisations de détention d'armes dont il était titulaire pour trois armes de 4ème catégorie, deux armes de 1ère catégorie, trois armes de 5ème catégorie et une arme de 7ème catégorie ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de ses autorisations de détention d'armes sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que la décision contestée n'est pas motivée ; que la jurisprudence du Conseil d'Etat dans ce domaine écartant l'obligation de motivation pour des considérations de sécurité publique, ne peut s'appliquer au cas de l'espèce pour une affaire d'une grande banalité ; que, sur le fond, la mesure de police qui a été prise ne pourrait être justifiée que si l'administration apportait la preuve que la pérennité de la possession d'armes par l'intéressé est de nature à présenter un danger certain pour l'Etat ou pour la sécurité des personnes et des biens ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en invoquant le comportement perturbé de M. X qui serait incompatible avec la détention d'une arme ; qu'il avait bénéficié d'autorisations pour des périodes récentes soit au mois d'août 2004 ; qu'il est tireur licencié depuis de nombreuses années et n'a jamais été condamné ; qu'il ne conteste pas avoir fait l'objet de poursuites pénales à la suite des procès-verbaux établis le 23 septembre 2005 qui semblaient justifier la décision administrative ; que, cependant, le 3 janvier 2006 le Tribunal correctionnel de Nanterre l'a relaxé et ce jugement a été confirmé en appel ; qu'en ne prenant pas en compte ces éléments le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision du 10 octobre 2005 est contraire aux dispositions du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et notamment à son article premier, puisqu'aucune mesure d'indemnisation du citoyen n'est prévue ; que le propriétaire de l'arme perd le prix de son arme et doit en outre exposer des frais pour sa destruction ; qu'il est également porté atteinte au droit de propriété qui est un principe constitutionnel ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que si M. X fait valoir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine retirant les autorisations dont il était titulaire pour neuf armes détenues à titre sportif ne serait pas motivée, ce moyen est inopérant s'agissant d'autorisations de détention d'armes qui n'ont pas à être motivées, ainsi que l'ont exposé les premiers juges, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-1 du code de la défense, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. - L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 2332-1 sont soumises aux dispositions suivantes : / (...) 2° L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1ère et 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) » ; qu'aux termes de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 modifié : « Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'armes des paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie et des armes et des éléments d'armes de la 4ème catégorie (...) : 1°) Les associations sportives agréées pour la pratique du tir (...) 2°) Les personnes âgées de vingt et un ans au moins, (...) membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu (...) délégation du ministre (...) » ; et qu'aux termes de l'article 44 du même décret : « Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour retirer à M. X les autorisations de détention d'armes dont il bénéficiait, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le fait que M. X a tiré en l'air le 22 septembre 2005 depuis la fenêtre de son appartement, à deux reprises, pour éloigner de son véhicule des jeunes gens bruyants se trouvant à proximité ; qu'en outre, lors de l'enquête qui a été diligentée, il a été constaté qu'il avait à son domicile un important dépôt d'armes et de munitions dont certaines étaient illégalement détenues et stockées et qui lui ont été confisquées, le procureur de la République ayant également ordonné la destruction d'armes blanches en sa possession ; que, dans ces conditions, et alors même que le tribunal correctionnel a estimé que le délit de détention d'un dépôt d'armes ou de munitions n'était pas constitué, le préfet pouvait retirer les autorisations accordées pour un motif tenant à la sécurité et à l'ordre public dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont conférés par la loi ; qu'ainsi, en retirant les autorisations accordées pour ce motif, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'eu égard au principe général d'interdiction de détention d'une arme et aux faits reprochés à M. X, celui-ci ne peut utilement invoquer le fait qu'il utiliserait les armes qu'il détient à titre sportif ; Considérant que M. X fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à son droit de propriété et méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, il a déjà été répondu à ces moyens, formulés dans les mêmes termes, par les premiers juges, par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. X : Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01396 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.