CETATEXT000019673866 J0_L_2008_09_000000701898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/38/CETATEXT000019673866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/09/2008, 07VE01898, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01898 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BOUKHELIFA Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. Haddou X, demeurant chez M. Said X ..., par Me Boukhelifa, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705377 du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que la circonstance que son visa de séjour délivré par les autorités consulaires de Rabat comporte la mention « ascendant non à charge » ne suffit pas à établir qu'il ne serait pas à la charge de son fils, de nationalité française, au sens du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet ne pouvait regarder, pour ce motif, sa demande de titre de séjour comme entachée d'un détournement de procédure ; qu'en outre, il justifie être à la charge de son fils qui dispose des ressources suffisantes et lui verse une pension alimentaire depuis l'année 2003 ; que la décision de refus de titre de séjour a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) » ; Considérant, d'une part, que M. X, ressortissant marocain, entré en France le 26 juillet 2004 avec son épouse sous couvert d'un visa « Schengen », fait valoir qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en tant qu'ascendant à charge d'un ressortissant de nationalité française ; que, toutefois, si le fils du requérant, qui possède la nationalité française, a disposé en 2003 et 2004 de revenus annuels d'un montant respectivement de 12 920 euros et 17 336 euros, aucune pièce du dossier ne permet d'établir le montant de la pension alimentaire qu'il aurait versée à ses parents avant leur arrivée en France, ni que les ressources de l'intéressé, qui est marié et père d'un enfant, lui permettraient de prendre en charge son père et sa mère ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. X ainsi que son épouse ne disposeraient pas de ressources propres ; que, dès lors, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 2° de L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que c'est à tort que le refus de séjour qui lui a été opposé fait état de ce qu'il aurait détourné la procédure de délivrance de visa faute d'avoir indiqué aux autorités consulaires de Rabat son intention de s'installer en France, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait pris, en tout état de cause, la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs de sa décision ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident trois de ses cinq enfants, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01898 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.