CETATEXT000019673868 J0_L_2008_09_000000702675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/38/CETATEXT000019673868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2008, 07VE02675, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02675 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND DAHHAN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 octobre 2007, présentée pour M. Armand X, demeurant ..., par Me Dahhan ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705734 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision du 26 avril 2007 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; Il soutient qu'il avait obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que le préfet a refusé le renouvellement du titre au motif que la vie commune avait été interrompue ; que, cependant, il n'a pas examiné la situation réelle de l'intéressé et notamment le fait qu'il a été menacé de mort par son épouse et qu'il a dû quitter le domicile conjugal ; qu'il a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ; que d'autre part il est bien intégré dans la société française puisqu'il a un emploi fixe et un domicile fixe ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. » ; Considérant que M. X, ressortissant camerounais conjoint de française, ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse a cessé plus de deux ans avant l'édiction de la décision attaquée ; que s'il fait valoir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il aurait été victime de menaces de mort de la part de son épouse et qu'il aurait en octobre 2005 déposé une main courante sur ce point au commissariat, cette circonstance n'est pas établie par ce seul fait ; qu'en outre, à la supposer établie, elle ne permet pas de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant alors que toute communauté de vie avait cessé depuis plus de deux ans à la date à laquelle il s'est prononcé ; Considérant que M. X ne peut utilement invoquer les circonstances qu'il aurait un domicile et un emploi fixes qui ne sont pas non plus susceptibles de lui conférer un droit au séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02675 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.