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07VE03154

CETATEXT000019673870 J0_L_2008_09_000000703154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/38/CETATEXT000019673870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/09/2008, 07VE03154, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03154 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE SAND Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708118 du 19 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 juin 2007 par lequel il a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que c'est à tort que, pour annuler sa décision du 4 juin 2007 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu'il s'était fondé, en méconnaissance des exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999, sur un avis incomplet du médecin inspecteur de santé publique ; que cet avis, qui indique que l'intéressé doit bénéficier d'une prise en charge médicale dont le défaut ne doit pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne pouvait être assorti ni de renseignements médicaux couverts par le secret médical, ni d'informations relatives aux traitements disponibles dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'en outre, M. X n'établit pas qu'il suivrait un traitement et que celui-ci serait indisponible dans son pays d'origine ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les observations de Me Sand, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la conditions prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. X, ressortissant haïtien, entré en France le 21 avril 2003, a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise, en date du 9 février 2007, qui indiquait que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, compte tenu de ce motif, le médecin n'avait pas à se prononcer sur la possibilité pour ce dernier de bénéficier d'un traitement approprié en Haïti ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour annuler son arrêté du 4 juin 2007, sur ce que la décision de refus de séjour opposée à l'intéressé avait été prise au vu d'un avis incomplet rendu irrégulièrement par le médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant que la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir la nature de l'affection dont il est atteint, ni la gravité alléguée de son état de santé ; qu'il n'est pas, par suite, fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. X, entré en France à l'âge de 28 ans, fait valoir qu'une partie de sa famille, dont son frère, qui a obtenu la nationalité française, vit sur le territoire, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, et alors même qu'il serait bien intégré dans la société française et disposerait d'une promesse d'embauche, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. X de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour et ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU-VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 juin 2007 pris à l'encontre de M. X portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0708118 du 19 novembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées devant la Cour par M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 07VE03154 2

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