CETATEXT000019673871 J0_L_2008_09_000000800202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/38/CETATEXT000019673871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/09/2008, 08VE00202, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00202 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE DOSE Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708104 du 19 novembre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de Mme X, son arrêté du 19 juin 2007 faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décidant qu'à l'expiration de ce délai l'intéressée pourra être renvoyée à destination de son pays d'origine ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que si l'obligation de quitter le territoire français ne vise pas expressément le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que Mme X ne pouvait en effet ignorer les raisons pour lesquelles elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que cette dernière décision n'a pas, par suite, méconnu les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir rejeté les conclusions de Mme X dirigées contre la décision du 19 juin 2007 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, a annulé l'obligation de quitter le territoire français en estimant qu'elle était insuffisamment motivée ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui, à la date de la décision attaquée, devait être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, qui se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que l'autorité préfectorale ait rappelé les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler les dispositions législatives applicables, le PREFET DU VAL-D'OISE a méconnu cette exigence de motivation ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, pour ce motif, la décision faisant obligation à Mme X de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 08VE00202 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.