CETATEXT000019673873 J0_L_2008_09_000000800501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/38/CETATEXT000019673873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2008, 08VE00501, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00501 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND RIO M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu le recours, enregistré le 26 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; il demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0508269-0508798 du 7 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé les retraits de points affectant le permis de conduire de M. X consécutifs aux infractions constatées les 9 juillet 2001, 3 août 2003, 25 février 2004 et 17 mai 2004 et la décision n° 48 S du 19 septembre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire informant M. X de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer douze points au permis de conduire de l'intéressé ; Il soutient qu'il est fondé à demander le sursis à exécution du jugement du 7 janvier 2008 dès lors que le moyen, tiré de ce que les informations préalables prévues par l'article R. 223-3 du code de la route ont été régulièrement délivrées à M. X pour chacune des infractions constatées le 9 juillet 2001, le 3 août 2003, le 25 février 2004 et le 17 mai 2004, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; Considérant que les moyens invoqués par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 7 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé les retraits de points affectant le permis de conduire de M. X consécutifs aux infractions constatées les 9 juillet 2001, 3 août 2003, 25 février 2004 et 17 mai 2004 et la décision n° 48 S en date du 19 septembre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire informant M. X de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, notamment, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions précitées était établie, soit par la production de la preuve du paiement de l'amende forfaitaire, soit par la production d'une décision judiciaire définitive, soit par les mentions, en l'absence de preuve contraire produite par le contrevenant, figurant sur les bordereaux de situation fiscale et le moyen tiré de ce que M. X avait bénéficié, lors de la constatation de ces infractions, des informations conformes aux exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors que, soit les procès-verbaux de contravention, qui comportaient l'avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues par les articles précités du code de la route, avaient été signés par le contrevenant, soit, si ces procès-verbaux n'avaient pas été signés par le contrevenant, la mention des renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant attestaient, par leur mention sur le volet, de ce que le contrevenant avait été verbalisé et avait eu connaissance de ces informations, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et tendant à l'annulation du jugement n° 0508269-0508798 du 7 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé, d'une part, les retraits de points affectant le permis de conduire de M. X consécutifs aux infractions constatées les 9 juillet 2001, 3 août 2003, 25 février 2004 et 17 mai 2004, d'autre part, la décision 48 S en date du 19 septembre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire informant M. X de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer douze points au permis de conduire de l'intéressé, il sera sursis à l'exécution dudit jugement. N° 08VE00501 2
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