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08VE00510

CETATEXT000019673874 J0_L_2008_09_000000800510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/38/CETATEXT000019673874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/09/2008, 08VE00510, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00510 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE VITEL Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Vitel, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407234 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 juillet 2004 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et en assortissant l'injonction de la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa fille aînée, hémiplégique, doit pouvoir bénéficier de soins spécialisés qui n'existent pas en Algérie ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a été pris en violation des stipulations du

  1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'en outre, il vit en France avec son épouse et ses deux autres enfants dont la plus jeune est née sur le territoire français ; que, par suite, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations du
  2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision, qui porte également atteinte aux intérêts de ses trois enfants mineurs, méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...)
  3. au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...)
  4. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que pour contester l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 juillet 2004, M. X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il est entré en France en 2001, que sa fille aînée, née le 13 avril 1995, souffre d'un grave handicap à la suite d'un accident vasculaire cérébral et que son épouse ainsi que ses deux autres enfants dont l'un est né en France, résident avec lui sur le territoire français ; que le requérant soutient donc que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Seine-Saint-Denis est intervenu en violation des stipulations précitées du
  5. et du
  6. de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des stipulations précitées du
  7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est uniquement délivré au ressortissant algérien lui-même malade et non à l'accompagnant d'enfant malade ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 20 juillet 2004 aurait méconnu ces stipulations en raison du handicap dont souffre sa fille ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X a obtenu un certificat de résidence le 7 décembre 2003 qui a été renouvelé le 8 décembre 2004 pour une durée d'un an ; qu'ainsi, compte tenu de la faculté dont disposait alors son épouse de solliciter en sa faveur le bénéfice d'un regroupement familial et eu égard à la faible ancienneté du séjour en France de M. X à la date de la décision attaquée, celle-ci n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du
  8. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, avant de se prononcer sur sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; Considérant, enfin, que la décision attaquée, ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants de M. X et n'est donc pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00510 2

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