CETATEXT000019673875 J0_L_2008_09_000000800790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/38/CETATEXT000019673875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/09/2008, 08VE00790, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00790 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE GONDARD Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée pour M. Youssouf X, demeurant chez M. Fodé X ..., par Me Gondard, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401672 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis au recours gracieux qu'il a formé le 7 avril 2003 contre la décision du 18 mars 2003 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite de rejet ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ; Il soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'une erreur de fait ; qu'il est entré en France avec un visa le 30 janvier 2001 et vit sur le territoire français depuis cette date ; qu'il souffre de problèmes de santé et a dû subir une opération du pied droit en mars 2001 ; que, selon le certificat médical établi le 2 avril 2003 par son médecin, qui est un médecin agréé, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine et dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le refus de lui délivrer un titre de séjour est contraire aux dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ce refus méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation familiale et de sa bonne insertion, ainsi que celles de l'article 3 de la même convention, eu égard à la gravité de sa maladie ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité malienne, fait valoir qu'à la suite d'une intervention chirurgicale du pied droit qu'il a subie en 2001, son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français ; que, toutefois, le certificat médical qu'il a produit en première instance, établi le 15 mars 2002 par un praticien du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier Ambroise Paré, mentionne la nécessité de soins pendant seulement deux mois ; que les autres certificats médicaux produits par le requérant sont rédigés dans des termes imprécis et ne contiennent aucun élément circonstancié de nature à infirmer l'avis du praticien de l'hôpital Ambroise Paré et à établir que le défaut en prise en charge médicale de l'intéressé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet opposée par l'autorité administrative au recours gracieux qu'il a présenté contre la décision du 18 mars 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour est intervenue en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques que M. X encourrait pour sa santé en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X invoque la présence en France de son épouse, de ses deux enfants et d'un oncle ; que toutefois, ses enfants n'étaient pas nés à la date de la décision attaquée ; qu'il n'établit et n'allègue d'ailleurs pas que son épouse résiderait en situation régulière sur le territoire français ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, dans lequel il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de son séjour en France et de la faible ancienneté de sa présence sur le territoire national, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; que celle-ci n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que, si M. X soutient que le refus opposé à sa demande de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur de fait, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00790 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.