CETATEXT000019673876 J0_L_2008_09_000000800932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/38/CETATEXT000019673876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/09/2008, 08VE00932, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00932 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE SENAH Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Senah, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509360 du 7 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 août 2004 portant rejet de sa demande de titre de séjour et de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par l'autorité administrative au recours gracieux formé contre cette décision le 1er octobre 2004; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France en janvier 2000 afin de rejoindre l'une de ses filles, de nationalité française, mère d'un enfant né en 1995, ainsi que son père qui vit en France depuis 45 ans et qui est titulaire d'une carte de résident ; que si son autre fille réside au Maroc, il n'a aucun lien avec elle ; qu'il n'a pas d'autres attaches familiales au Maroc où il a divorcé en 1978 ; que les décisions attaquées méconnaissent donc les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date des décisions attaquées: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, soutient qu'il est arrivé en France en janvier 2000 en vue de rejoindre sa fille, de nationalité française et sa petite fille, ainsi que son père, titulaire d'une carte de résident ; qu'il invoque l'absence de membres de sa famille au Maroc en faisant valoir qu'il a divorcé en 1978 et que, si sa première fille réside toujours dans son pays d'origine, il n'a aucun contact avec elle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant demeurait sur le territoire français depuis seulement quatre ans à la date des décisions attaquées ; qu'en admettant même qu'il n'entretienne aucune relation avec sa fille restée au Maroc, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans avant de venir en France ; qu'il n'établit pas davantage qu'il n'a aucun moyen d'existence et que sa fille de nationalité française subvient à ses besoins ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de son séjour en France et de la faible ancienneté de sa présence sur le territoire national, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée n'ont donc pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00932 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.