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07VE02078

CETATEXT000019673883 J0_L_2008_10_000000702078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/38/CETATEXT000019673883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/10/2008, 07VE02078, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02078 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND DODIER M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007 en télécopie et le 23 août 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fanta X, demeurant ..., par Me Dodier ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704396 en date du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 mars 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision du 12 mars 2007 a été prise par une autorité incompétente ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation sur l'état de santé de sa fille née en 2004 qui, atteinte d'une cardiopathie congénitale avec deux anomalies, devra faire l'objet d'une opération à coeur ouvert ; que la décision de refus de séjour prise à son encontre porte à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale pour porter atteinte à sa vie familiale qui a vocation à s'exercer de manière stable et durable sur le territoire français auprès de son mari et de son enfant ; que, si elle ne se conforme pas à cette obligation, elle sera reconduite d'office au Mali séparée de son mari alors même qu'elle est enceinte de 7 mois d'un deuxième enfant ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2008, présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis transmettant copie de la carte de résident accordée le même jour à Mme X ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision du 12 mars 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme X tendant à la délivrance d'une carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dont l'annulation était demandée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, doit être regardée comme ayant été retirée par la décision en date du 26 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une carte de résident en application du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de la reconnaissance de la qualité de réfugiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, la requête de Mme X est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE02078 2

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