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06PA01255

CETATEXT000019673898 J1_L_2008_10_000000601255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/38/CETATEXT000019673898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2008, 06PA01255, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01255 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN GUILLEMINET Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour la COMMUNE DE KOUMAC, représentée par son maire, par la SCP Ancel et Couturier-Heller ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500146 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à la demande de M. Y X en annulant la délibération de son conseil municipal n° 18 du 23 mars 2005 retirant une précédente délibération n° 118 du 13 décembre 2004 en tant que cette dernière attribuait à M. X le lot n° 625 du lotissement communal Siqueiros ; 2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la délibération du 23 mars 2005 : Considérant, en premier lieu, que la délibération autorisant la vente de parcelles appartenant au domaine privé d'une commune constitue une décision administrative préalable au contrat de vente et détachable de celui-ci ; que le contentieux relatif à cette délibération relève de la juridiction administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de ce que la délibération n° 118 de son conseil municipal du 13 décembre 2004 attribuant une parcelle d'un lotissement communal à M. X serait de nature contractuelle et, qu'ainsi, la délibération litigieuse du 23 mars 2005 retirant cette précédente délibération ne serait pas susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir doit être écartée ; Considérant, en second lieu, que si la COMMUNE DE KOUMAC soutient qu'elle pouvait légalement retirer la délibération n° 118 du 13 décembre 2004 dans le délai de 4 mois dès lors que cette délibération était illégale compte tenu de l'erreur commise sur la qualité de la personne, M. X n'ayant pas indiqué qu'il était déjà propriétaire d'un logement sur la commune, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la délibération litigieuse a été prise, la COMMUNE DE KOUMAC n'avait défini aucun critère particulier d'attribution ; que dès lors, cette délibération, qui avait créé des droits au profit de M. X n'était pas illégale et ne pouvait donc être retirée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE KOUMAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la délibération n° 18 du 23 mars 2005 de son conseil municipal retirant la délibération n° 118 du 13 décembre 2004 en tant que cette dernière attribuait à M. X la parcelle n° 625 du lotissement communal Siqueiros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE KOUMAC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE KOUMAC est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE KOUMAC versera à M. X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA01255 nh

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