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06PA01268

CETATEXT000019673899 J1_L_2008_10_000000601268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/38/CETATEXT000019673899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2008, 06PA01268, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01268 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN THOMAS Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Bonne ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404488/5 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2004 par laquelle le directeur du comité régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil a rejeté sa demande de réadmission en résidence universitaire pour l'année 2004-2005 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Goby pour le CROUS de l'académie de Créteil, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X soutient que le jugement est entaché d'un défaut de motivation et d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, en indiquant « que les circonstances que l'intéressé, de nationalité étrangère, ne dispose pas de possibilité d'hébergement familial, qu'il soit inscrit en thèse pour l'année universitaire 2004-2005 et qu'il s'efforce de réduire sa dette locative en dépit de revenus modestes est sans incidence sur le jeu normal des clauses contractuelles et sur l'obligation pour le CROUS de gérer les logements étudiants », le tribunal doit être regardé comme ayant suffisamment motivé son jugement et répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions de M. X : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le tribunal indique dans son jugement que le contrat de location portait sur la chambre n° F 516 alors que M. X occupait en réalité, à la date de la décision contestée, la chambre 630 est sans incidence sur la solution du litige ; que, par ailleurs, l'indication que le montant de la dette s'élevait, à la date de la décision, à la somme de 723,80 euros mentionnée par le CROUS n'a pas été contestée par M. X ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X excipe de l'illégalité de la clause du contrat prévue à l'article 1.1.3 au terme de laquelle : « La location est (...) renouvelable par avenant, chaque année, dans la limite de 4 ans. » ; que M. X soutient qu'une telle clause est illégale dès lors qu'elle conduit à exclure de tout accès aux résidences universitaires les étudiants ayant opté pour des études longues excédant quatre années ; que toutefois, une telle clause, dont il n'est pas établi, en tout état de cause, qu'elle ait une valeur réglementaire, ne fait pas obstacle à ce que l'administration prenne en compte dans ses décisions, d'une part, l'intérêt général du plus grand nombre d'étudiants en favorisant le renouvellement des locataires et, d'autre part, les contraintes de gestion de son parc immobilier pour le logement universitaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le CROUS s'est fondé, dans sa décision du 15 juin 2004 de non reconduction du bail de M. X, sur la limitation de la durée fixée à quatre ans pour les locations au sein des résidences universitaires ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que la clause résolutoire prévue par l'article 6-1 du contrat de location n'était pas applicable pour justifier la non reconduction du bail, il ressort des pièces du dossier que le CROUS ne s'est pas fondé sur ce motif mais sur les stipulations sus rappelées de l'article 1.1.3 du contrat de location ; Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il bénéficiait d'un plan d'apurement de sa dette et qu'il se trouvait dans une grande précarité, il n'apporte pas d'élément précis au soutien de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur l'appel incident du CROUS de l'académie de Créteil : Considérant que la demande du CROUS de l'académie de Créteil tendant à ce que la cour ordonne à M. X, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer la chambre 630 occupée sans droit ni titre soulève un litige distinct de la requête présentée par M. X ; que, par suite, cet appel incident est irrecevable et doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par le CROUS au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : L'appel incident et les conclusions du Comité régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 2 N° 06PA01268 nh

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