CETATEXT000019673900 J1_L_2008_10_000000602024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 03/10/2008, 06PA02024, Inédit au recueil Lebon 2008-10-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02024 7éme chambre C Mme TRICOT PERROT Mme Frédérique DE LIGNIERES Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour la SOCIETE MOREX TECHNOLOGIES FRANCE, dont le siège est 49 route Principale du Port à Gennevilliers Cedex
(92361), par Me Perrot; la SOCIETE MOREX TECHNOLOGIES FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0414732/1-2 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de droits à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 juillet 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - les observations de Me Lecler, pour la SOCIETE MOREX TECHNOLOGIES FRANCE ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE MOREX TECHNOLOGIES FRANCE, qui exerce une activité de négoce de composants électroniques et de « trading » sur le marché des microprocesseurs et des mémoires, a réalisé, au cour de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 juillet 2000, une part importante de ses achats auprès des fournisseurs PCI, TDC, Global Company, Erek, GSC, Impex et Pelican ; que ses fournisseurs ont acquis la marchandise facturée à la SOCIETE MOREX TECHNOLOGIES FRANCE auprès d'un nombre restreint de fournisseurs européens ; que l'administration a procédé à la réintégration de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les factures de ces fournisseurs, au motif qu'il s'agit de factures de complaisance ne correspondant à aucune activité économique réelle ; Considérant que l'administration établit que les sociétés PCI, TDC, Global Company, Erek, GSC, Impex et Pelican, dont la durée de vie était éphémère alors que la croissance de leur chiffre d'affaires était exponentielle, ne remplissaient pas leurs obligations comptables et fiscales ; qu'en particulier ces sociétés ont éludé les droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles auraient dû reverser au Trésor ; qu'elles ne disposaient pas de moyens en personnel et en logistique leur permettant de réaliser le volume de transactions très important qui ressort des factures qu'elles avaient émises ; qu'en particulier elles ne disposaient que d'adresses de domiciliation, n'employaient pas de personnel et n'avaient aucun moyen d'exploitation en rapport avec le montant des transactions alléguées, lequel s'est élevé, pour la période vérifiée, à 96 700 205 francs hors taxe ; que par suite, bien qu'elles aient été enregistrées au registre du commerce et des sociétés, l'administration a réuni un faisceau d'indices établissant que les société PCI , TDC, Global Compny, Erek, GSC, Impex et Pelican, bien qu'elles aient affirmé être les auteurs des factures et avoir livré les marchandises, n'avaient aucune activité économique réelle et se livraient, en conséquence, à des facturations de complaisance ; qu'il appartient à la SOCIETE MOREX TECHNOLOGIES FRANCE de justifier que les factures établies à son nom par les sociétés en cause correspondaient à des livraisons de composants informatiques réellement effectuées ; qu'elle ne rapporte pas cette preuve en se bornant à soutenir qu'elle produit les factures relatives aux biens en cause, qu'elle aurait retourné de la marchandise pour laquelle des avoirs auraient été établis, que les sociétés qui font le négoce des composants électroniques n'ont pas besoin d'infrastructures importantes ; que la SOCIETE MOREX TECHNOLOGIES FRANCE n'est pas fondée à soutenir qu'elle ignorait les pratiques de complaisance de ces sociétés dès lors qu'elle leur a passé des commandes importantes, portant sur un nombre élevé de références, prenant contact avec elles au fur à mesure de leur création alors que le fournisseur précédent disparaissait ; que la circonstance que l'administration ait effectué des recoupements auprès d'administrations étrangères et qu'elle n'ait fourni à la requérante que les parties des pièces concernant d'autres sociétés et non couvertes par le secret mais lui permettant cependant de comprendre le fondement du redressement et de présenter sa défense, est sans incidence sur la solution du litige ; Considérant enfin que si la société MOREX TECHNOLOGIES FRANCE affirme qu'il existe une contradiction entre la solution adoptée par le juge du fond et le juge des référés, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MOREX TECHNOLOGIES FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE MOREX TECHNOLOGIES FRANCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE MOREX TECHNOLOGIES FRANCE est rejetée. 3 N°06PA02024