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06PA03339

CETATEXT000019673902 J1_L_2008_10_000000603339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 14/10/2008, 06PA03339 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03339 4ème chambre plein contentieux B M. MERLOZ USANG-KARA Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu, I, la requête, enregistrée le 12 septembre 2006 sous le n° 06PA03339, présentée pour le FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS dont le siège est rue des Rempart BP 4598 à Papeete

(98714), par Me Usang-Kara ; le FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600249 en date du 25 août 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de la Polynésie Française l'a condamné à verser à la société entrepôts et magasins généraux de Tahiti (EMGT) une provision de 8 000 000 francs CFP au titre des prestations contractuelles effectuées par l'entreposage de matériaux ; 2°) de rejeter les demandes de la société entrepôts et magasins généraux de Tahiti ; 3°) d'ordonner à la société entrepôts et magasins généraux de Tahiti de délivrer toutes les marchandises qu'elle détient pour le compte du requérant et ce sous astreinte de 1 000 000 francs CFP soit 8 380 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner la société entrepôts et magasins généraux de Tahiti à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu, II, la requête, enregistrée le 11 juin 2007 sous le n° 07PA01993, présentée pour la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI (EMGT) dont le siège est à Fare Ute à Papeete
(98714), par Me Quinquis ; la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600362 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la condamnation du fonds de développement des archipels à lui verser la somme de 40 000 000 francs CFP en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat d'entreposage conclu avec ledit établissement ainsi qu'une somme de 29 324 483 francs CFP correspondant à des factures impayées ; 2°) subsidiairement, de condamner le fonds de développement des archipels à lui verser les sommes de 40 000 000 francs CFP (335 205 euros) et de 37 324 483 francs CFP, cette dernière somme devant être réactualisée au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, les marchandises étant toujours stockées ; 3°) de condamner le fonds de développement des archipels à lui verser une somme de 400 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu, III, la requête, enregistrée le 19 juin 2007 sous le n° 07PA02098, présentée pour la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI (EMGT) dont le siège est à Fare Ute à Papeete
(98714), par Me Quinquis ; la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600226/1 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française lui a enjoint de libérer les marchandises appartenant au fonds de développement des archipels sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour à compter de la notification du jugement, l'a condamnée à verser au fonds de développement des archipels une indemnité de 2 010 000 francs CFP en réparation du préjudice subi du fait des dommages causés aux matériaux du fait de l'entreposage forcé ; 2°) subsidiairement, de condamner le fonds de développement des archipels à lui verser une somme de 37 324 483 francs CFP, cette dernière somme devant être réactualisée au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, les marchandises étant toujours stockées ainsi qu'une somme de 180 000 francs CFP au titre des frais de l'expertise ordonnée en référé ; 3°) de condamner le fonds de développement des archipels à lui verser une somme de 400 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la délibération n° 84-20 du 1er mars 1984 portant approbation du code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ; Vu la délibération n° 84-55 du 26 avril 1984 portant création d'un établissement public territorial dénommé Fonds d'entraide aux îles ; Vu l'arrêté n° 835 CG du 3 mai 1984 portant établissement du cahier des clauses administratives générales applicables au marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de Me Usang-Kara, pour le FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes du FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS et de la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI sont relatives à un même contrat et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que, par un contrat intitulé marché public de travaux , notifié le 1er février 2005, le fonds d'entraide aux îles auquel a succédé le FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS a confié à la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI les prestations d'entreposage et de colisage de maisons préfabriquées, dites Fare MTR , devant être distribuées dans les archipels dans le cadre d'opérations de logement social ; que contrairement à ce que soutient le FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS, la seule circonstance que le contrat ait été passé conformément aux dispositions prévues par la délibération susvisée du 1er mars 1984 portant approbation du code des marchés publics de toute nature passés au nom du Territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ne suffit pas à lui donner le caractère administratif dès lors que l'article 1er de ladite délibération exclut de son champ d'application les marchés conclus à l'initiative des établissements publics à caractère industriel et commercial ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat comporte en annexe un cahier des clauses administratives particulières qui précise dans son article 11 ne fait aucune dérogation aux textes généraux et dont l'article 2.2 renvoie en ce qui concerne les pièces générales du marché, au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics passés au nom du Territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ; que l'article 6.2 dudit cahier prévoit, notamment, au profit de la personne publique la faculté de résilier unilatéralement le contrat en l'absence de tout manquement de son titulaire à ses obligations contractuelles ; que contrairement à ce que soutient la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI, ces dispositions constituent une clause exorbitante du droit commun des contrats en tant qu'elles se rattachent à l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que par suite, le contrat susmentionné, en tant qu'il se réfère, même indirectement à une telle clause, est un contrat administratif dont le contentieux ressortit à la compétence des juridictions administratives ; que, dès lors, la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française s'est reconnu compétent pour connaître de l'ensemble des demandes du FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS et de la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI qui ne sont pas détachables de l'exécution de ce contrat ; Sur la régularité du jugement n° 0600362 : Considérant, en premier lieu, que la jonction de deux requêtes pendantes devant une même juridiction qui ne peut avoir aucune influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d'entre elles, ne constitue jamais une obligation pour le juge ; Considérant que si la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI soutient que le tribunal n'a pas recherché comme il était invité à le faire, si la nature et l'ancienneté des relations existant entre les parties n'étaient pas de nature à exiger du fonds le respect d'un délai d'information plus important, ce moyen revêtait eu égard à la motivation retenue par le tribunal et tirée de l'expiration du contrat, un caractère inopérant ; que par suite, l'absence de réponse explicite à ce moyen n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à la condamnation du FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS au paiement d'une indemnité pour rupture abusive du contrat d'entreposage : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières annexé au contrat susmentionné passé entre le fonds et la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI, le marché est passé pour une durée de six mois à compter de la notification ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat a été notifié le 1er février 2005 ; que par suite, il prenait fin, ainsi que la société l'admet d'ailleurs dans ses écritures, le 31 juillet suivant ; que contrairement à ce que soutient la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI qui ne justifie pas ses dires, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'administration aurait laissé croire à la société requérante que ledit contrat serait reconduit ; que si la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI se prévaut de l'avenant n° 1 au contrat pour démontrer une volonté de poursuite des relations contractuelles, il est constant que ledit avenant ne comporte aucune date, ni aucune signature du fonds et qu'en outre, il ne concerne que l'augmentation de la masse des travaux sans aucune référence sur la durée du contrat ; que par suite, la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'en lui notifiant le 4 juillet 2005 qu'il n'entendait plus travailler avec elle au-delà de la période contractuelle primitivement acceptée de part et d'autre, et en lui confirmant cette décision le 28 juillet suivant, le FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur les conclusions relative à l'exercice du droit de rétention : Considérant qu'aux termes de l'article 1948 du code civil : Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ; que nonobstant le silence du contrat, le principe d'insaisissabilité des biens des personnes publiques s'oppose à ce que la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI ait pu régulièrement faire usage des voies d'exécution ouvertes par l'article 1948 du code civil précité pour contraindre le fonds d'entraide aux îles qui, de par son statut d'établissement public industriel et commercial, est une personne publique, au paiement des prestations correspondant à l'entreposage des matériaux lui appartenant pour la période allant du mois d'août 2005 au mois d'août 2006 ; que par suite, la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation desdites prestations au motif que ces frais résultent de l'exercice par la demanderesse, dans des conditions irrégulières et contre la volonté de l'établissement public, de son prétendu droit de rétention sur ces marchandises ; qu'en outre, en faisant illégalement obstacle pendant plus d'un an à l'enlèvement des matériaux appartenant au fonds qui étaient entreposés dans ses hangars, la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI a commis une faute non détachable du contrat dont le FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS est fondé, ainsi que l'a admis le tribunal, à demander réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS ; Sur la requête n° 06PA03339 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS est fondé à soutenir que la demande de provision présentée par la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI à valoir sur le paiement des prestations correspondant à l'entreposage des matériaux pour la période allant du mois d'août 2005 au mois d'août 2006 se heurtait à une contestation sérieuse et à demander en conséquence, l'annulation de l'ordonnance ; Considérant que si le FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS persiste à demander que la cour fasse injonction à la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI, de délivrer toutes les marchandises qu'elle détient pour son compte, il résulte des pièces du dossier que le Tribunal administratif de la Polynésie française répondant à une demande identique, a, par son jugement n° 0700226 en date du 13 mars 2007, enjoint à ladite société de libérer les marchandises appartenant au FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour à compter de la notification du jugement ; que par suite, sa demande est sur ce point sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI, partie perdante, puisse obtenir la condamnation du FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS à lui verser les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur ce fondement, de mettre à la charge de la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI une somme de 1 500 euros à payer au FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 25 août 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Polynésie française a condamné le fonds d'entraide aux îles à verser à la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI une provision de 8 000 000 francs CFP est annulée. Article 2 : La demande de la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI présentée devant le juge des référés du Tribunal administratif de Polynésie française, le surplus des conclusions de la requête d'appel n° 06PA03339 du FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS et les requêtes n° 07PA01993 et 07PA02098 de la SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI sont rejetés. Article 3 : La SOCIETE ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE TAHITI versera au FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 06PA03339,07PA01993 39-05 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. - CONTRAT CONCLU ENTRE UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ET UNE SOCIÉTÉ DE DROIT PRIVÉ - UTILISATION DES VOIES D'EXÉCUTION OUVERTES PAR L'ARTICLE 1948 DU CODE CIVIL À L'ENCONTRE DE LA PERSONNE PUBLIQUE - LÉGALITÉ - ABSENCE [RJ1]. z39-05z Le principe d'insaisissabilité des biens des personnes publiques s'oppose à ce qu'une société de droit privé, qui a conclu un contrat avec un établissement public industriel et commercial en vue de l'exécution de prestations d'entreposage de matériaux, puisse régulièrement faire usage des voies d'exécution ouvertes par l'article 1948 du code civil pour contraindre cette personne publique au paiement des prestations réalisées. Illégalité en conséquence de la décision de rétention des marchandises appartenant à l'établissement public pour le contraindre au paiement des sommes dues. [RJ1] Cf., s'agissant des établissements publics administratifs, TC, 9 décembre 1899, Association syndicale du canal de Gignac, n° 00515 ; s'agissant des établissements publics industriels et commerciaux, Cass. Civ., 21 décembre 1987, Bureau de recherches géologiques et minières, n° 86-14167.

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