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07PA00235

CETATEXT000019673903 J1_L_2008_10_000000700235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2008, 07PA00235, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00235 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN COUDRAY Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 2007 et 15 février 2007, présentés pour M. A Z, demeurant ..., par Me Coudray ; M. Z demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404864 du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2004 par lequel le maire de la commune de Sucy-en-Brie a délivré un permis de construire à M. Luc X et Mme Valérie Y pour l'édification d'un pavillon à usage d'habitation sur un terrain situé 3 bis avenue du Petit Val ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Sucy-en-Brie révisé le 3 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Benoît pour M. Z et celles de Me Carbonelle pour la commune de Sucy-en-Brie, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'en indiquant qu'il ressort des pièces du dossier, qui ont été régulièrement communiquées au requérant, que « l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable le 27 avril 2004, visé dans le permis délivré », le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France ; que, d'autre part, compte tenu de la nature du projet qui ne constitue pas une extension mais une construction nouvelle après démolition du bâti existant, le tribunal n'était pas tenu de préciser les raisons pour lesquelles seule la première exception à la règle de principe sur l'implantation des constructions prévue à l'article UE 6 du règlement du plan d'occupation des sols était applicable ; qu'enfin, la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 3 précise les circonstances de fait sur lesquelles le tribunal se fonde pour écarter ce moyen ; que, par suite, M. Z n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal est insuffisamment motivé ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune de Sucy-en-Brie avait, nonobstant une erreur de plume concernant le libellé de l'article, demandé au tribunal de condamner M. Z à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en condamnant M. Z à verser à la commune la somme de 1 500 euros, le tribunal a statué ultra petita ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Tribunal administratif de Melun et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2004 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UE 3-I du règlement du plan d'occupation des sols : « Pour être constructible, un terrain doit être accessible à partir d'une voie publique ou privée, carrossable et en bon état de viabilité. Les caractéristiques des voiries sont les suivantes : elles doivent satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc. (...) être aménagées si elles se terminent en impasse de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (...). La desserte des constructions dans les conditions définies ci-après par trois types de voirie (...):

  1. a)accès particulier situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la propriété. C'est un passage privé non ouvert à la circulation publique qui doit respecter les conditions suivantes : - il doit avoir au moins 3,50 mètres de large et moins de 100 mètres de longueur. - il ne peut desservir plus de quatre constructions, sous réserve des dispositions de l'article UE 6, relatives à la zone de constructibilité (...) » ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Z soutient que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UE 3-I du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que la voie d'accès au terrain de la construction projetée, cadastrée AW 400, dessert déjà quatre constructions dont la parcelle propriété cadastrée AW 293 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment l'acte notarié du 3 décembre 1968 et le relevé établi par la conservation des hypothèques, que la parcelle AW 293 bénéficie d'un droit de passage sur la voie cadastrée AW 400 pour accéder directement à sa propriété ainsi que d'une servitude de passage sur les parcelles AW 413 et AW 415 permettant d'accéder à la voie AW 400 ; qu'ainsi, la construction projetée serait la cinquième construction desservie par cette voie ; qu'il s'ensuit que l'autorisation litigieuse méconnaît les dispositions de l'article UE 3-I
  2. a)du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sucy-en-Brie, nonobstant la circonstance que la parcelle AW 293 serait également desservie par les sentiers de la Fabrique et de la Garenne ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UE 3-III du règlement du plan d'occupation des sols : « (...) les propriétés situées à l'angle de deux voies doivent respecter un alignement nouveau correspondant à un pan coupé minimum de : - 3,50 mètres pour les sentiers uniquement accessibles par les piétons et 5 mètres s'ils sont ouverts à la circulation automobile. » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le pan coupé de la propriété des pétitionnaires situé à l'intersection de deux chemins ouverts à la circulation automobile n'est que de 3,54 mètres ; que, par suite, l'autorisation litigieuse méconnaît les dispositions de l'article UE 3-III du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sucy-en-Brie ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UE 6 du règlement du plan d'occupation des sols : « La règle de la distance maximum d'implantation des constructions à 25 mètres par rapport à la voie ne s'applique pas (...) pour les constructions principales à édifier sur des unités foncières existantes à la date d'approbation du POS, déjà viabilisées et répondant aux normes des articles UE 3a, UE 4 et UE 5 (...) » ; que, comme il a été dit ci-dessus, le projet autorisé méconnaît les dispositions des articles UE 3-I
  3. a)du plan d'occupation des sols et donc, par voie de conséquence, celles de l'article UE 6 du plan d'occupation des sols ; Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par la présente décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Z qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées, tant en première instance qu'en appel, par la commune de Sucy-en-Brie, M. X et Mme Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie au titre de ces deux instances une somme de 3 000 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X et Mme Y à verser à M. Z la somme qu'il demande au titre des dispositions susvisées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0404864 du Tribunal administratif de Melun du 31 octobre 2006 et l'arrêté en date du 5 juillet 2004 sont annulés. Article 2 : La commune de Sucy-en-Brie versera à M. Z une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Sucy-en-Brie, de M. X et de Mme Y présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z est rejeté. 2 N° 07PA00235

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