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07PA01192

CETATEXT000019673904 J1_L_2008_10_000000701192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2008, 07PA01192, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01192 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN NEUFFER Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour la POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete

(98713), par Me Neuffer ; la POLYNESIE FRANCAISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600097 du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande de la SCI Te Rai Ninamu, a annulé sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique présenté par la SCI le 9 septembre 2005 tendant à ce que lui soit délivré le certificat de conformité des travaux de la résidence Te Rai Ninamu et lui a enjoint de délivrer à cette dernière ce certificat sous astreinte de 15 000 F CFP par jour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de la SCI Te Rai Ninamu présentée devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que si la SCI Te Rai Ninamu soutient que la requête d'appel présentée pour le gouvernement de la Polynésie française serait irrecevable dès lors qu'en vertu de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, la POLYNESIE FRANÇAISE est représentée en justice par son président ; que, toutefois, ces dispositions ne font qu'organiser la représentation en justice du gouvernement et ne font pas obstacle à ce que ce dernier qui, en application de l'article 91 25° de la loi organique susvisée, est l'organe compétent pour intenter des actions ou défendre devant les juridictions, présente directement des conclusions devant la cour ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SCI Te Rai Ninamu doit être écartée ; Sur la légalité de la décision et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article D. 114-14 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « (...) la mise en service des ouvrages d'art et réseaux divers, l'occupation ou la location des lots ou constructions, ne peuvent avoir lieu sans que l'autorité, qui a délivré l'autorisation initiale, ait établi un certificat constatant la conformité des travaux réalisés avec ceux prévus par le permis de terrassement, de construire ou l'arrêté de lotir, en matière d'implantation, d'aspect, de destination, de conditions de raccordement aux voies et réseaux, sans préjudice des dispositions particulières prévues aux Livres IV et V du présent code.(...) » ; qu'il ressort de ces dispositions que, pour les travaux soumis au permis de construire, le certificat de conformité doit être délivré au pétitionnaire dès lors que les constructions réalisées sont conformes au permis de construire en ce qui concerne leur implantation, leur aspect, leur destination et leur raccordement aux voies et réseaux, cette énumération ayant un caractère limitatif ; Considérant que, pour refuser le certificat de conformité demandé par la SCI Te Rai Ninamu, l'administration s'est fondée sur l'avis émis le 26 mai 2005 par le centre d'hygiène et de salubrité publique qui indique, d'une part, le non-respect du permis de construire s'agissant du rejet des eaux pluviales de toiture et de ruissellement qui devait être raccordé au réseau existant de l'immeuble Te Ata Ninamu alors qu'un caniveau bétonné construit sans autorisation sur des parcelles voisines recueille lesdites eaux et, d'autre part, le fait que les descentes de gouttières vers le réseau d'eaux pluviales ne sont pas installées ; que ces éléments sont confirmés par un procès-verbal de constat établi le 6 juillet 2005 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées du code de l'aménagement, l'administration, qui ne peut se fonder que sur des faits postérieurs au permis de construire, a pu légalement refuser le certificat de conformité sollicité pour non respect des conditions de raccordement des eaux pluviales ; que, par suite, la POLYNESIE FRANÇAISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé sa décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de conformité des travaux de la résidence Te Rai Ninamu ; Considérant qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la SCI Te Rai Ninamu présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Te Rai Ninamu une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la POLYNESIE FRANCAISE et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0600097 du Tribunal administratif de la Polynésie française du 28 novembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande de la SCI Te Rai Ninamu présentée devant le Tribunal administratif de la Polynésie française est rejetée. Article 3 : La SCI Te Rai Ninamu versera à la POLYNESIE FRANÇAISE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA01192 nh

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