CETATEXT000019673905 J1_L_2008_10_000000701220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2008, 07PA01220, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01220 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN TRENNEC Mme Anne LECOURBE M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007, présentée pour Mme Y X, demeurant ..., par la SCP Arents-Trennec ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 052009 en date du 5 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nanteuil-les-Meaux en date du 28 septembre 2004 accordant un permis de construire à la SCI CNC ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nanteuil-les-Meaux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me Savignat pour la commune de Nanteuil-les-Meaux, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que Mme X justifie avoir notifié sa requête d'appel au maire de la commune de Nanteuil-les-Meaux et à la SCI CNC le 30 mars 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'ainsi sa requête enregistrée le 2 avril 2007 au greffe de la cour qui satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative est recevable ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Art. R. 600-
- - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ; Considérant que par une demande enregistrée le 15 mars 2005 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, transmise au Tribunal administratif de Melun par ordonnance du 23 mars 2005, Mme X a demandé l'annulation du permis de construire délivré le 28 septembre 2004 par le maire de Nanteuil-les-Meaux à la SCI CNC ; qu'elle n'a pas donné suite à la mise en demeure de régulariser sa demande au regard des obligations prévues par l'article R. 411-7 du code de justice administrative que lui a adressée le tribunal le 14 avril 2005 ; que Mme X a ensuite produit un mémoire intitulé « requête introductive d'instance » enregistré au greffe du tribunal le 11 mai 2005 et dont copie a été adressée au maire de la commune de Nanteuil-les-Meaux le 10 mai 2005 ; qu'aucune disposition réglementaire ou législative ne fait obstacle à ce qu'un requérant présente successivement à l'encontre d'une même décision plusieurs demandes d'annulation ou, contrairement à ce que soutient la commune, subordonne la recevabilité des demandes ultérieures au désistement des demandes précédentes ; que, par suite, si c'est à bon droit que le tribunal a considéré la première demande comme irrecevable en raison de la notification tardive du recours au maire de Nanteuil-les-Meaux, c'est à tort qu'il a regardé le mémoire présenté le 11 mai 2005 non comme ouvrant une nouvelle instance mais comme un mémoire complémentaire dans l'instance en cours ouverte sous le n° 052009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande introduite le 11 mai 2005 ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur les conclusions de la demande de Mme X introduites le 11 mai 2005 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nanteuil les Meaux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X la somme que demande aux mêmes fins la commune de Nanteuil-les-Meaux ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 052009 en date du 5 février 2007 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de la demande de Mme X introduites le 11 mai
- Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X introduites le 11 mai 2005 sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Melun. Article 3 : La commune de Nanteuil-les-Meaux versera à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Nanteuil-les-Meaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 2 N° 07PA01220 nh