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07PA01358

CETATEXT000019673908 J1_L_2008_10_000000701358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 14/10/2008, 07PA01358, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01358 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ GRYNER M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0517949/5-2 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 18 août 2005 rejetant la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire de M. Makan X ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les observations de Me Gryner, pour M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant malien né en 1944, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire délivrée en raison de son état de santé valable du 5 mars 2001 au 4 mars 2002 et renouvelée chaque année jusqu'au mois de mars 2005 ; que par une décision du 18 août 2005, le PREFET DE POLICE a refusé à l'intéressé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis le 21 avril 2005 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police qui concluait que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui pouvait être assurée dans son pays d'origine ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé par un jugement du 8 février 2007 la décision du 18 août 2005 susmentionnée ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Paris ne saurait être regardée comme irrégulière et le principe du contradictoire méconnu au seul motif que deux certificats médicaux produits par le requérant le 4 janvier 2007 n'ont été communiqués au PREFET DE POLICE par le greffe du tribunal que le 8 janvier 2007 après la clôture de l'instruction intervenue le 7 janvier 2007 dès lors qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que, contrairement à ce qui est soutenu, l'annulation de la décision litigieuse n'est pas fondée sur les pièces communiquées tardivement mais sur le fait que le préfet, qui n'avait pas produit de mémoire à l'instance et auquel incombait la charge de la preuve, n'avait pas établi que M. X pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision du 18 août 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; Considérant que M. X expose souffrir d'une grave hypertension artérielle et des séquelles d'un accident vasculaire cérébral caractérisées par une hémiplégie droite ; que la gravité de sa pathologie a justifié la délivrance entre mars 2001 et mars 2005 d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ; qu'il est constant que l'état de santé de M. X, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le médecin chef de la préfecture de police a affirmé dans son avis émis le 21 avril 2005, que cette prise en charge médicale pourrait être assurée dans son pays d'origine, il appartient, toutefois, à l'administration de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine ; qu'en l'espèce le PREFET DE POLICE se fonde sur une fiche santé Cimed mise à jour en 2003 et sur une liste des médicaments disponibles au Mali en 2000 et des cardiologues établis à Bamako en 2004, pour soutenir que les soins médicaux et kinésithérapeutiques nécessités par l'état de santé du requérant pourront lui être prodigués au sein des structures hospitalières existantes à Bamako et que les médicaments anti hypertenseur sont disponibles au Mali ; que toutefois le PREFET DE POLICE ne saurait, sans se contredire, se prévaloir de ces documents établis en 2000 et 2003 pour solliciter l'annulation du jugement en litige alors qu'il a délivré à l'intéressé entre 2001 et 2005 une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade au motif que son état de santé, qui n'avait pas évolué à la date de la décision contestée, nécessitait une prise en charge médicale qui ne pouvait être assurée dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 février 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 18 août 2005 refusant à M. X le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. 2 N° 07PA01358

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