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07PA01714

CETATEXT000019673909 J1_L_2008_10_000000701714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2008, 07PA01714, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01714 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN GREZE Mme Anne LECOURBE M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour la SOCIETE SWITCH, dont le siège social est 100 avenue de Stalingrad à Villejuif

(94800), par Me Grèze ; la SOCIETE SWITCH demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0521116 en date du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2005 par lequel le maire de Paris l'a mise en demeure de supprimer quatre enseignes installées sur la façade de l'immeuble situé 9-11 rue aux Ours à Paris
(75003); 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2005 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux pré-enseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 26 octobre 2005, le maire de Paris a mis en demeure la SOCIETE SWITCH de supprimer quatre enseignes installées sur la façade de l'immeuble situé 9-11 rue aux Ours à Paris
(75003); que cette société relève appel du jugement en date du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant, en premier lieu, que l'erreur de plume par laquelle les premiers juges ont mentionné dans les motifs du jugement « la mise en demeure du 26 octobre 2006 » n'a pas induit de confusion sur les conclusions de la demande ; que, par suite, elle est sans incidence sur la régularité du jugement ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : « Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans les zones de publicité restreinte, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation » ; qu'aux termes de l'article L. 581-27 du même code : « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. / Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE SWITCH, qui a pour activité l'organisation et la vente de voyages, a été informée par lettre du maire de Paris en date du 6 avril 2005 qu'il avait été constaté le 29 mars 2005 qu'elle avait installé sans autorisation quatre enseignes sur l'immeuble situé 9-11 rue aux Ours à Paris
(75003)en zone de publicité restreinte n° 2 ; que la société a répondu à ce courrier par une lettre portant son en-tête en mentionnant qu'il s'agissait de ses enseignes et en présentant une demande dûment remplie et signée par l'un de ses associés ; qu'il a été opposé un refus à cette demande ainsi qu'aux deux suivantes présentées pour la même adresse par la SOCIETE SWITCH ; que si ces demandes mentionnaient comme bénéficiaire la SARL Centorial, dont la SOCIETE SWITCH détenait 97 % des parts, qui exploitait une agence de voyage à l'adresse indiquée, tous les courriers auxquels elles ont donné lieu ont émané de la SOCIETE SWITCH, étaient signés par l'un de ses représentants et concernaient des enseignes mentionnant le nom commercial « PartirPasCher » de la société requérante ; qu'ainsi, dans ces conditions, l'administration n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que la personne, au sens des dispositions précitées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, qui avait fait apposer les enseignes litigieuses était la SOCIETE SWITCH ; que, par suite, c'est à bon droit que l'arrêté du 26 octobre 2005 a été notifié à cette dernière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SWITCH n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE SWITCH est rejetée. 2 N° 07PA01714 nh

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