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07PA02270

CETATEXT000019673911 J1_L_2008_10_000000702270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2008, 07PA02270, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02270 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN FOUSSARD Mme Anne LECOURBE M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour M. Y X, demeurant Z, par Me Foussard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0315271 du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 septembre 2003 par laquelle la Banque de France a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices financier et moral qu'il a subis en raison des cotations le concernant figurant au fichier central des entreprises et à la condamnation de la Banque de France à lui verser la somme de 386 297 euros en réparation de ce préjudice ; 2°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 386 297 euros assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me Froger pour M. X et celles de Me Delvolvé pour la Banque de France, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X exerçait les fonctions de représentant légal de la société Andalousie laquelle a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce du Paris le 4 décembre 1997 ; qu'il a été informé le 17 décembre 1997 par la Banque de France qu'en conséquence de ce jugement, la cote « 5 » lui était attribuée dans le traitement automatisé dénommé « fichier bancaire des entreprises » (FIBEN) ; que le système de cotation ayant changé le 15 mars 1998, le 8 avril la cote « 040 », que comportait le nouveau système, lui était attribuée ; que le 11 septembre 1998, sa cote passait à « 050 » l'intéressé étant alors concerné par deux liquidations judiciaires datant de moins de cinq ans ; que cette cote est repassée le 19 juin 2002 à « 040 » et le 4 décembre 2002 à « 000 » pour tenir compte des opérations de liquidation de passif de la seconde société liquidée ; que M. X qui considérait que ces décisions de cotation étaient irrégulières et lui avaient porté préjudice dans son activité professionnelle, en a demandé réparation à la Banque de France ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus opposée par la Banque de France ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont constaté que les cotations mises au point par la Banque de France résultaient de critères objectifs sans qu'aucune appréciation ne soit portée sur le comportement de la personne concernée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur la qualification de la décision prise en considération de la personne manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la cote « 5 » du système de cotation appliqué jusqu'au 15 mars 1998, était attribuée notamment aux dirigeants qui exerçaient ou avaient exercé une fonction de représentant légal dans une société qui recevait la cote « 6 » motivée par un jugement de liquidation des biens ou de liquidation judiciaire intervenu depuis moins de cinq ans et résultait donc de critères objectifs sans qu'aucune appréciation ne soit portée sur le comportement de ladite personne physique ; que seule la qualité de représentant légal, l'existence et la date de mise en liquidation judiciaire de la société représentée sont prises en compte ; que, dès lors, l'attribution de cette cote ne constitue ni une sanction ni une décision prise en considération de la personne ; qu'ainsi la procédure applicable aux sanctions ou aux mesures prises en considération de la personne n'avait pas à être mise en oeuvre ; que, par suite, le moyen tiré tant de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la société Andalousie, dont M. X était le représentant légal, a été mise en liquidation judiciaire le 4 décembre 1997 ; que, par suite, la Banque de France a fait une exacte application des règles sus énoncées régissant la cotation des dirigeants de société en attribuant la cote « 5 » à l'intéressé à compter de décembre 1997 ; que la circonstance que cette cote ait été prise elle-même en compte pour la cotation d'autres sociétés dirigées par M. X est sans influence sur la régularité de sa propre cotation ; Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut soutenir utilement que la cote « 4 » et non la cote « 5 » aurait dû lui être attribuée à compter du 4 décembre 1997, dans la mesure où il n'avait alors exercé qu'une seule fois des fonctions de représentant légal dans une société en liquidation, dès lors que la cote « 4 » n'existait pas dans le système de cotation alors en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Banque de France n'a commis aucune faute dans les cotes successives affectées à M. X ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de ce dernier tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser la somme de 386 297 euros en réparation du préjudice résultant de l'attribution de ces cotes doivent être rejetées ; Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la Banque de France de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la Banque de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA02270 nh

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