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07PA02411

CETATEXT000019673912 J1_L_2008_10_000000702411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 14/10/2008, 07PA02411, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02411 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ AMSON Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée par Mlle Marie-Claude X demeurant ...) ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0410517/5-1 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2004 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de lui verser le 13ème mois de l'année 2004 dont elle a été privée du fait de la sanction ; 4°) de revoir les évaluations effectuées au titre des années 2003 à 2006 ; 5°) de cesser tout harcèlement à son égard, de la rétablir dans ses droits et de remédier à la discrimination dont elle est victime ; 6°) de condamner la ville de Neuilly-sur-Seine à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi ; 7°) de condamner la ville de Neuilly-sur-Seine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de Me Amson, pour Mlle X, et celles de Me Rojano, pour la commune de Neuilly-sur-Seine, - les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré en date du 3 octobre 2008, présentée par Mlle X ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la ville de Neuilly-sur-Seine, Considérant que Mlle X, attachée territoriale, affectée comme chef du service des retraités au sein de la direction de l'action sociale, des personnes âgées et de la famille de la ville de Neuilly-sur-Seine, a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours prononcée par un arrêté du maire en date du 3 mars 2004 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, dans le dernier état de ses écritures d'appel, Mlle X ne recherche plus que l'annulation du jugement et de l'arrêté contesté et sollicite la condamnation de la ville de Neuilly-sur-Seine ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la procédure disciplinaire dont Mlle X a fait l'objet, n'appelait l'intervention d'aucune instance présentant le caractère d'une juridiction au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations à raison des manquements à la procédure contradictoire qui auraient été commis avant le prononcé de la sanction par le maire, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que les faits reprochés à l'intéressée par l'autorité territoriale, consistant en un manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique et en un manque de conscience professionnelle dans l'exécution des tâches confiées étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que si Mlle X persiste à soutenir en appel sans d'ailleurs le justifier par des pièces probantes, que les reproches qui lui sont faits, sont infondés et soutient qu'il existe une contradiction entre les motifs retenus par le maire de Neuilly-sur-Seine pour lui infliger la sanction contestée et la notation établie au titre de l'année 2003, il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier et notamment d'un rapport circonstancié et motivé établi par son chef de service qu'elle ne se conformait pas aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques, qu'elle a, à différentes reprises, refusé d'informer son supérieur hiérarchique de l'état d'avancement des dossiers du service et notamment pendant ses périodes d'absence, compromettant ainsi la continuité du service, qu'elle a été à l'origine de retards importants dans la gestion des manifestations incombant au service et a adopté une attitude déplacée et agressive tant envers ses supérieurs qu'envers certains agents du service ; que le harcèlement que Mlle X prétend avoir subi n'est pas établi ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de trois jours soit manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant, d'une part, qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mlle X ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu sur ce fondement, de mettre à la charge de Mlle X la somme réclamée par la ville de Neuilly-sur-Seine ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Neuilly-sur-Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA02411

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