CETATEXT000019673913 J1_L_2008_10_000000702661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 14/10/2008, 07PA02661, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02661 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ GRIMBERG Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour Mme Wieslawa X demeurant ..., par Me Grimberg ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 0600461/5 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Chevilly-Larue a refusé sa titularisation ainsi que le réexamen de son dossier et tendant à ce qu'il lui soit enjoint de prononcer sous astreinte sa titularisation ; 2°) d'annuler la décision en date du 7 décembre 2005 ; 3°) d'enjoindre à la commune de prononcer sa titularisation dans son poste d'accompagnatrice de danse classique au sein du conservatoire municipal au besoin sous astreinte ; 4°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de Me Hinault, pour la commune de Chevilly-Larue, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes présentées au tribunal administratif : « La juridiction est saisie par requête. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; Considérant que si, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 19 janvier 2006, Mme X expose être employée au Conservatoire de Chevilly-Larue en tant qu'accompagnatrice pour la danse classique depuis 1982 et avoir demandé en vain à plusieurs reprises sa titularisation, elle ne demande pas l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée le 7 décembre 2005 et, déplorant la législation et ses effets, se borne à demander au tribunal de « bien vouloir faire réexaminer le dossier et donner une suite favorable à sa demande de titularisation » ; que sa demande n'a été complétée par l'exposé de conclusions et de moyens que le 8 juillet 2006, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois à compter de son enregistrement ; qu'ainsi, la demande dont elle a saisi le Tribunal administratif de Melun était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Chevilly-Larue ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chevilly-Larue tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA02661
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.