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07PA02730

CETATEXT000019673914 J1_L_2008_10_000000702730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 14/10/2008, 07PA02730, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02730 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ LEGENDRE M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Tolik et Gohar X demeurant ...), par Me Legendre ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507466/4 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 septembre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision du préfet de la Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de leur accorder une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré en date du 1er octobre 2008, présentée pour M. et Mme X, par Me Jouvel ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants arméniens nés respectivement en 1940 et 1938, sont entrés en France en mai 2002 sous couvert d'un visa « visiteur » valable jusqu'au 5 novembre 2002 ; qu'ils ont sollicité le 25 janvier 2005 la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendants de français ; que, par un jugement du 3 mai 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-et-Marne, en date du 13 septembre 2005, leur refusant une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ( ... ) » ; Considérant que la circonstance que M. et Mme X soient hébergés par leur fils depuis leur entrée en France, ne saurait suffire, à elle seule, à établir qu'ils seraient effectivement pris en charge par ce dernier ; qu'ils ne sauraient en tout état de cause être regardés comme étant à la charge de leur fils de nationalité française et de leur belle fille, compte tenu de leurs ressources modestes, destinées d'abord à subvenir aux besoins de leur ménage et de leurs deux enfants ; que, par suite, le préfet de la Seine-et-Marne était fondé, pour ce seul motif tiré de l'insuffisance des ressources de leur fils, à leur refuser la délivrance d'une carte de résident en application des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ... ) » ; Considérant que si leur fils, de nationalité française, vit en France, il n'est pas contesté que M. et Mme X ne sont pas dépourvus de toutes attaches familiales en Arménie, où séjournent leur fille ainsi que, comme ils l'ont mentionné dans la fiche de renseignements du 12 août 2005, leurs frère et soeurs et où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 61 et 63 ans ; qu'enfin les deux attestations d'anciens voisins qu'ils produisent sont insuffisantes pour établir de manière probante qu'ils n'auraient plus de relations personnelles et affectives avec leur fille ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté au droit à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît donc pas les disposition du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme X aient présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir que leur état de santé justifiait leur maintien en France pour bénéficier de soins ni même qu'ils aient informé le préfet de la Seine-et-Marne, au cours de l'instruction de leur demande, de leur situation médicale ; qu'il s'ensuit que les requérants ne pouvaient se prévaloir utilement de leur état de santé à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de leur délivrer une carte de résident en application des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 13 septembre 2005 ; que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Seine-et-Marne de leur délivrer un titre de séjour et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M et Mme X est rejetée. 2 N° 07PA02730

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