CETATEXT000019673916 J1_L_2008_10_000000704040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2008, 07PA04040, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04040 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN BENMANSOUR Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Benmansour ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710148/7 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ce refus de séjour pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de police en date du 8 juin 2007 portant refus de titre de séjour expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé au regard notamment de la situation individuelle de M. X ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entrent pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant qu'il est constant que M. X est célibataire, sans charge de famille ; qu'il ne fait par ailleurs valoir aucune attache particulière sur le territoire et dispose d'attaches en Egypte où demeure sa mère ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il allègue vivre en France depuis plus de quinze ans, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 susvisé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X a quitté le territoire français le 25 juin 2004 en exécution d'une mesure d'éloignement du territoire prise à son encontre ; que, s'il est revenu en France peu après, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, est de nature, par sa cause même, à retirer à sa résidence antérieure en France son caractère habituel ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'à la date de la décision contestée, il justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que la décision contestée n'a donc, en l'absence par ailleurs de toute considération humanitaire ou motif exceptionnel, pas été prise en méconnaissance des dispositions susvisées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et en l'absence de toute circonstance particulière qui s'opposerait à sa réinstallation hors de France, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en l'espèce le préfet de police s'est borné à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler les dispositions spécifiques de ce code lui permettant d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter la France ; qu'une telle référence est insuffisante et entache d'illégalité la décision litigieuse, et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 8 juin 2007, en ce qu'il lui ordonne de quitter la France et fixe le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ; Considérant que le présent arrêt qui annule l'obligation de quitter la France et la décision fixant le pays de destination et non le refus de titre de séjour n'implique donc pas nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation de la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français entraîne de plein droit la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce que le préfet de police ait à nouveau statué sur son cas ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions susvisées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0710148/7 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 septembre 2007 est annulé, en tant qu'il rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions lui ordonnant de quitter la France et fixant le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement, contenues dans l'arrêté du préfet de police du 8 juin 2007. Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de police en date du 8 juin 2007 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 07PA04040 nh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.