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07PA04058

CETATEXT000019673917 J1_L_2008_10_000000704058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2008, 07PA04058, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04058 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN LANDOULSI Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 3 décembre 2007, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709656/5-1 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 21 mai 2007 refusant à Mme Z YX un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme YX devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme YX, de nationalité algérienne, est entrée en France le 29 février 2000 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour en tant qu'étranger malade auprès de la préfecture du Val-de-Marne qui lui a délivré un certificat de résidence algérien ; qu'au cours de l'année 2004, elle a renouvelé sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade auprès de la préfecture du Val-de-Marne qui lui a délivré un certificat de résidence algérien valable du 11 mai 2005 au 10 mai 2006 ; que le 6 avril 2007, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-7 et 7 bis b) de l'accord franco-algérien ; que par un arrêté en date du 21 mai 2007, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par le jugement attaqué en date du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté pour erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l' accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que pour contester le jugement du Tribunal administratif de Paris, le PREFET DE POLICE soutient que Mme YX, âgée de 48 ans à la date de l'arrêté litigieux, a vécu 25 ans en Algérie sans revenir en France, que la circonstance que la plupart des membres de sa famille vivent régulièrement en France ne lui donne pas un droit au séjour, et que sa présence auprès d'eux ne présente pas un caractère indispensable pour ces derniers ; que par ailleurs, elle a conservé des attaches en Algérie où résident deux de ses trois fils et où elle peut recevoir les soins nécessaires à son état de santé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme YX est née en France et y a été scolarisée jusqu'à l'âge de seize ans ; que ses parents y résident, ainsi que l'ensemble de ses frères et soeurs qui sont ressortissants français ; qu'elle a été victime d'un détournement de mineur qui a fait l'objet d'une condamnation par la Cour d'appel d'Aix en Provence en 1976 ; qu'à la suite de cet événement, elle a été envoyée par ses parents en Algérie ; que, mariée en 1977, alors qu'elle était encore mineure, elle a eu trois enfants nés respectivement en 1979, 1981 et 1983 ; que Mme YX, dont le divorce a été prononcé par un jugement du Tribunal de Boukader (Algérie) en 2002, est arrivée en France en février 2000 ; que le refus du renouvellement de son titre de séjour lui a été opposé à la suite d'un nouvel avis médical émis le 15 février 2007 indiquant que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que ce dernier présente un caractère de longue durée ; que, pour contester cet avis, la requérante produit un certificat médical du docteur A, psychiatre, praticien hospitalier, auprès du centre médico-psychologique de Thiais, indiquant que Mme YX est suivie par ce centre depuis janvier 2004 « pour troubles dépressifs majeurs secondaires à un état de stress post-traumatique caractérisé » et que son état de santé nécessite la continuité du suivi personnalisé dont elle bénéficie en France depuis 2004 ; qu'en outre, l'essentiel des liens familiaux de Mme YX se trouve en France où résident régulièrement ses parents et la totalité de sa fratrie telle qu'il ressort du livret de famille produit au dossier ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté litigieux a porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, il a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 21 mai 2007 ; Sur la demande de Mme YX relative au paiement des frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme YX et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme YX la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA04058 nh

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