CETATEXT000019673918 J1_L_2008_10_000000704065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2008, 07PA04065, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04065 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN METMATI Mme Anne LECOURBE M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2007, présentée pour Mme Y X, demeurant chez ..., par Me Metmati ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711308 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet de police a retiré son titre de séjour et a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X de nationalité marocaine, a épousé le 12 juillet 2003 un ressortissant français ; que le 12 septembre 2005, une carte de résident de dix années lui a été délivrée en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française ; que tirant les conséquence de son divorce prononcé le 29 novembre 2006, le préfet de police, par un arrêté en date du 26 juin 2007, a retiré à Mme X sa carte de résident et a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressée relève appel du jugement du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. » ; qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. » ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; Considérant que le principe général de non-rétroactivité des lois et des règlements ne fait pas obstacle à l'application aux étrangers mariés avant l'intervention de la loi du 24 juillet 2006 dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité ouverte à l'autorité administrative par ces dispositions de retirer, dans la limite du délai de quatre ans après le mariage, la carte de résident prévue par l'article L. 314-9 du même code ; que, par suite, le préfet de police a pu régulièrement procéder au retrait de la carte de résident de Mme X en application de ces dispositions relatives au retrait du titre de séjour dès lors que la vie commune entre la requérante et son époux avait cessé avant que le délai de quatre ans après le mariage n'ait expiré ; que le préfet de police pouvait légalement assortir le retrait de la carte de résident d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de restituer à Mme X sa carte de résident doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme X est rejetée. N° 07PA04065 2 nh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.