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07PA04280

CETATEXT000019673919 J1_L_2008_10_000000704280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 14/10/2008, 07PA04280, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04280 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ PIERROT M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710985/5-3 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 4 juillet 2007 rejetant la demande de titre de séjour de M. Souleymane X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le Mali, dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; 2°) de rejeter les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de frais irrépétibles présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant malien né en 1957, a déclaré être entré en France en mai 2001 ; qu'il a bénéficié en 2001 d'une carte de séjour temporaire délivrée en raison de son état de santé valable un an qui a été renouvelée en 2002 ; que par une décision du 19 mai 2004, le PREFET DE POLICE a refusé à l'intéressé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis le 5 novembre 2003 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police qui concluait que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui pouvait être assurée dans son pays d'origine ; que le 1er février 2005 un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre ; que le recours formé par M. X contre cette décision a été rejeté par une ordonnance du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris du 18 mars 2005 ; que M. X a présenté le 10 avril 2007 une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un avis émis le 16 mai 2007 le médecin chef du service médical de la préfecture de police a conclu que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui pouvait être assurée dans son pays d'origine ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 juillet 2007 rejetant la demande de délivrance de titre de séjour de M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le Mali, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; Sur la requête du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre d'une bilharziose hépatique compliquée d'une hypertension portale sévère ; que son état de santé a nécessité une hospitalisation au mois d'août 2001 aux fins d'éradication de varices oesophagiennes et séances de ligatures élastiques ; qu'un traitement préventif par avlocardyl au long cours lui a été prescrit pour diminuer le risque de récidive hémorragique ; que par un certificat médical établi le 29 septembre 2003 le docteur Gornet, chef de clinique assistant à l'hôpital Saint Louis, a noté que l'intéressé va bien, qu'il n'a pas présenté de récidive hémorragique et que son état de santé nécessite une surveillance clinique régulière pour une durée prolongée ; que par un avis émis le 16 mai 2007 le médecin chef du service médical de la préfecture de police a conclu que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui pouvait être assurée au Mali ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du second certificat médical établi le 23 avril 2007 par le docteur Gornet, que l'interruption du traitement et du suivi médical dont fait l'objet M. X, qui n'allègue pas avoir subi de nouveaux épisodes hémorragiques ou une aggravation de son état de santé depuis 2001, l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces produites devant la cour par le PREFET DE POLICE que la surveillance clinique, biologique, endoscopique, et échographique nécessitée par l'état de santé de l'intéressé pourrait être assurée au sein des structures hospitalières existantes à Bamako, qui prennent en charge la bilharziose hépatique et l'hypertension portale, et que le propranolol, molécule dont est composé le médicament hypertenseur qui lui est actuellement prescrit, est disponible au Mali ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que l'interruption du traitement suivi par M. X l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pourrait être pris en charge médicalement au Mali et que, par suite, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, pour annuler l'arrêté du 4 juillet 2007 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ; Sur la légalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. X : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces considérations ne sont ni générales ni abstraites et décrivent sa situation personnelle de manière circonstanciée ; que la décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant en deuxième lieu que, si M. X soutient que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de la décision de refus de séjour attaquée, que le PREFET DE POLICE a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant et examiné si un titre de séjour pouvait lui être délivré sur un autre fondement que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs qu'énoncés ci-dessus le moyen, tiré de ce que compte tenu de son état de santé, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il séjournait en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, que ses frères résident également sur le territoire national et qu'il est parfaitement intégré, notamment sur le plan professionnel ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X a vécu au Mali jusqu'à l'age de 44 ans ; qu'il ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine ou résident sa femme et ses trois enfants ; qu'enfin il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il serait inséré socialement ou professionnellement en France ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de durée du séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi elle n'a ni violé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives, qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles est fondé le refus de séjour et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que la décision du préfet obligeant M. X à quitter le territoire français ne comporterait pas de motivation propre doit par suite être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 4 juillet 2007 du PREFET DE POLICE rejetant sa demande de titre de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs qu'indiqués ci-dessus ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la décision obligeant M. X à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : « L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé le PREFET DE POLICE aurait méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, n'implique pas le retour au Mali de M. X ; Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, la décision du PREFET DE POLICE faisant obligation à M. X de quitter le territoire français, ne viole pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 juillet 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Mali comme pays de renvoi ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit fait injonction au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et à ce que soit mise à la charge de l'Etat les sommes de 1 000 euros et 1 500 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement n° 0710985/5-3 du 3 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions de sa requête sont rejetées. 2 N° 07PA04280

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