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07PA04396

CETATEXT000019673920 J1_L_2008_10_000000704396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2008, 07PA04396, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04396 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN CROZET Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la recours, enregistré le 15 novembre 2007, présenté par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705902/6 du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 5 juillet 2007 refusant à Mme A son admission au séjour en qualité de conjointe de ressortissant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Melun ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Crozet pour Mme , - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme , de nationalité moldave, a déclaré être venue en France dans le courant de l'année 2000, munie d'un visa Schengen ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire national et a contracté mariage avec M. B dont elle a divorcé le 15 avril 2004 ; qu'elle a épousé M. , de nationalité française, le 6 août 2004 à Chisinau (Moldavie) ; qu'étant munie d'un visa Schengen, valable du 1er au 30 décembre 2004, l'intéressée a sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français au titre des dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 juillet 2007, le préfet a refusé son admission au séjour sur le fondement précité, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE fait appel du jugement du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 5 juillet 2007 refusant à Mme son admission au séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la requérante a épousé M. le 6 août 2004 à Chisinau et si ce mariage a été transcrit sur les registres de l'ambassade de France à Chisinau le 15 novembre 2006, Mme réside en France depuis décembre 2004 alors que M. résidait au Canada ; qu'à supposer même que cette absence de cohabitation s'explique par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux, c'est à tort que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal a retenu que l'arrêté portait au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme tant en première instance qu'en appel ; Considérant que, si Mme soutient qu'elle vit en France depuis 2002 où elle est très bien intégrée avec sa fille C née en 1993 qui est régulièrement scolarisée et qu'elle est seule à pouvoir subvenir à ses besoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme en France et de la possibilité pour cette dernière de retourner dans son pays avec sa fille, pour qu'elle y obtienne un visa de long séjour en tant que conjointe de ressortissant français et revienne sur le territoire national pour solliciter de nouveau son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la seule circonstance que la fille de Mme soit scolarisée en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme ; que, les conclusions de cette dernière présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0705902/6 du 19 octobre 2007 du Tribunal administratif de Melun en date du 19 octobre 2007 est annulé. Article 2 : Les conclusions de Mme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun sont rejetées. 2 N° 07PA04396

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