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07PA04457

CETATEXT000019673921 J1_L_2008_10_000000704457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 14/10/2008, 07PA04457, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04457 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ COSME M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour M. Ali X demeurant chez M. William X ...), par Me Cosme ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706669/9 du 10 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Maroc, dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer des récépissés pendant le temps de réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain né en 1968, déclare être entré en France en 1993 et s'être maintenu depuis cette date sur le territoire national ; que son fils Ouissam, né en 1993, qui vivait jusqu'alors au Maroc l'a rejoint au mois de janvier 2005 ; que par un arrêté du 13 avril 2007, le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée le 15 février 2007 par M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Maroc dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de ces trois décisions ; qu'il a été placé en rétention le 6 septembre 2007 ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, saisi en application des dispositions de l'article R. 775-1 du code de justice administrative, a rejeté par un jugement n° 0706669/9 du 10 septembre 2007 les conclusions de la requête dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu' aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 05 BCIA 64 du 30 décembre 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-et-Marne n° spécial du 2 janvier 2006, est donnée « délégation de signature à Mme Catherine Acacio, directeur des services de la préfecture, directrice de la citoyenneté et de la réglementation, à effet de signer les actes relevant de la direction, à l'exception des circulaires aux maires, des correspondances avec les ministres, les parlementaires, le président du conseil général, les conseillers généraux, le président du conseil régional, les conseillers régionaux, les chefs des services régionaux » ; que les actes « relevant de la direction » comprennent, sauf s'il en est disposé autrement dans l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, en particulier les décisions portant obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le préfet de la Seine-et-Marne n'était pas tenu de prendre un nouvel arrêté en matière de police des étrangers ; Considérant, en second lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives, qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles est fondé le refus de séjour et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce la décision du préfet obligeant M. X à quitter le territoire français ne comporterait pas de motivation propre doit par suite être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X soutient que la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 13 avril 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, dont il soulève l'illégalité par la voie de l'exception, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait valoir qu'il séjourne sur le territoire national de façon ininterrompue depuis 1993, qu'il a la charge de son fils qui l'a rejoint en France en 2005 et qui y est scolarisé ; que l'ensemble de sa famille à l'exception de son père vit en Europe ou en France et qu'il est bien intégré ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que le requérant a tenu des propos contradictoires sur sa date d'entrée en France ; qu'il a ainsi déclaré le 6 septembre 2007 lors de sa garde à vue qu'il serait arrivé sur le territoire national en mars 1994 ; que si sa présence habituelle en France à partir de 2005 n'est pas contestée, les documents qu'il produit, qui n'attestent que d'un séjour ponctuel de quelques jours au cours des années 1994, 1996, 1999, 2000, 2001, 2003 et 2004 ne permettent pas d'établir que l'intéressé aurait résidé de manière continue en France depuis 14 ans et qu'il y serait inséré socialement ou professionnellement ; qu'il ressort d'ailleurs des procès verbaux établis le 6 septembre 2007 par l'officier de police judiciaire que l'intéressé n'a pas d'activité professionnelle, qu'il ne dispose d'aucune ressource hormis les aides liées à la présence de son fils mineur à ses cotés, qu'il vit avec ce dernier à l'hôtel et qu'il ne maîtrise pas la langue française ; que la promesse d'embauche dont il se prévaut est, en tout état de cause, postérieure à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de quitter la France en emmenant son fils qui a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans au Maroc où il pourra être scolarisé ; que si M. X fait valoir que son frère et sa soeur vivent régulièrement en France, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il a d'ailleurs mentionné dans la fiche de renseignement datée du 12 février 2007 jointe à sa demande de titre de séjour qu'outre son père, certains de ses frères et soeurs vivaient au Maroc ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de durée du séjour en France, la décision du préfet de la Seine-et-Marne refusant le droit au séjour à M. X n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi elle n'a ni violé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du préfet rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour doit par suite être écarté ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision du préfet de la Seine et Marne faisant obligation à M. X de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de la décision du préfet de la Seine et Marne fixant le Maroc comme pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français, doit être écarté ; Considérant que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 septembre 2007, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-et-Marne du 13 avril 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; Sur les conclusions à fin d' injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. X et de lui délivrer des récépissés pendant le temps de réexamen de sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA04457

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