CETATEXT000019673921 J1_L_2008_10_000000704457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 14/10/2008, 07PA04457, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04457 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ COSME M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour M. Ali X demeurant chez M. William X ...), par Me Cosme ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706669/9 du 10 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Maroc, dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer des récépissés pendant le temps de réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain né en 1968, déclare être entré en France en 1993 et s'être maintenu depuis cette date sur le territoire national ; que son fils Ouissam, né en 1993, qui vivait jusqu'alors au Maroc l'a rejoint au mois de janvier 2005 ; que par un arrêté du 13 avril 2007, le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée le 15 février 2007 par M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Maroc dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de ces trois décisions ; qu'il a été placé en rétention le 6 septembre 2007 ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, saisi en application des dispositions de l'article R. 775-1 du code de justice administrative, a rejeté par un jugement n° 0706669/9 du 10 septembre 2007 les conclusions de la requête dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu' aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 05 BCIA 64 du 30 décembre 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-et-Marne n° spécial du 2 janvier 2006, est donnée « délégation de signature à Mme Catherine Acacio, directeur des services de la préfecture, directrice de la citoyenneté et de la réglementation, à effet de signer les actes relevant de la direction, à l'exception des circulaires aux maires, des correspondances avec les ministres, les parlementaires, le président du conseil général, les conseillers généraux, le président du conseil régional, les conseillers régionaux, les chefs des services régionaux » ; que les actes « relevant de la direction » comprennent, sauf s'il en est disposé autrement dans l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, en particulier les décisions portant obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le préfet de la Seine-et-Marne n'était pas tenu de prendre un nouvel arrêté en matière de police des étrangers ; Considérant, en second lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives, qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles est fondé le refus de séjour et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce la décision du préfet obligeant M. X à quitter le territoire français ne comporterait pas de motivation propre doit par suite être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.