CETATEXT000019673923 J1_L_2008_10_000000704773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2008, 07PA04773, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04773 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN BOUDJELLAL Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712474/6-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 25 avril 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ce refus de séjour pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er octobre 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Diop pour M. X, - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, soutient être entré en France en 1995 ; que sa dernière demande d'admission au séjour a été rejetée par le préfet de police par décision du 25 avril 2007, qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 6 novembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en tant qu'elle emporte obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé, mais a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1979, est entré en France au cours de l'année 1995 pour rejoindre sa soeur de nationalité française, à laquelle la « puissance paternelle » a alors été confiée par décision d'un juge des tutelles ivoirien ; qu'il a immédiatement été scolarisé en France et obtenu le baccalauréat en 1996 puis le brevet de technicien supérieur en 1998 ; qu'il s'est ensuite inscrit à l'université et s'est engagé dans une activité professionnelle ; qu'il est par ailleurs père d'un enfant né en France en 2003 qui vit avec sa mère sur le territoire français, sur lequel il exerce l'autorité parentale et assume une part contributive en application d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du 11 juin 2004 ; que, par suite et dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour alors qu'il a fixé en France ses intérêts personnels et familiaux depuis plus de douze ans, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de police du 25 avril 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0712474/6-1 en date du 6 novembre 2007 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de police du 25 avril 2007 portant refus de titre de séjour est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA04773 nh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.