CETATEXT000019673925 J1_L_2008_10_000000704821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673925.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 14/10/2008, 07PA04821, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04821 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ SOUET Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour Mme Jianfei , demeurant ... par Me Souet ; Mme demande à la cour d'annuler le jugement n° 0710643/5-1 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations orales de Me Souet, pour Mme , - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si Mme soutient que le jugement est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle n'a pas été informée de la date à laquelle l'audience initialement prévue le 20 septembre 2007 avait été renvoyée, il ressort des pièces du dossier de première instance que tant le préfet de police que le conseil de la requérante ont été informés du report de l'audience et de la date à laquelle elle a été renvoyée ; Sur les conclusions dirigées contre le refus du titre de séjour : Considérant que si Mme a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande dirigée contre « l'obligation de quitter le territoire français », il résulte de la motivation de celle-ci qu'elle pouvait être également regardée, ainsi que l'a d'ailleurs admis le tribunal, comme dirigée contre la décision portant refus de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; Considérant que si Mme , de nationalité chinoise, entrée en France le 12 novembre 2002 avec son époux, invoque leur présence en France et celle de leur fils né à Paris le 19 janvier 2004 pour justifier l'atteinte portée à son droit au séjour, il ressort des pièces du dossier que son époux est lui-même en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie de famille dans son pays d'origine nonobstant la circonstance que leur fils ait été régulièrement scolarisé ; que, par suite, le préfet de police n'a pas, par son arrêté en date du 8 juin 2007 lui refusant un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation à quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'un obligation à quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire (...) » ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de ces dispositions, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, en l'absence de disposition législative contraire, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilitent à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 juin 2007 attaqué ne vise pas et ne fait pas référence aux dispositions précitées, seules susceptibles de conférer une base légale à l'obligation de quitter le territoire national ; que, par suite, Mme est fondée à soutenir par ce moyen soulevé en appel, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas régulièrement motivée et à en obtenir l'annulation ; que, par voie de conséquence, l'arrêté attaqué doit également être annulé en tant qu'il fixe le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions du préfet de police en date du 8 juin 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision faisant obligation à Mme de quitter le territoire français entraîne de plein droit la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce que le préfet de police ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Souet, avocate de Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte de Me Souet, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0710643/5-1 du 15 novembre 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme dirigées contre les décisions, contenues dans l'arrêté du préfet de police du 8 juin 2007, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Article 2 : Les décisions du préfet de police en date du 8 juin 2007 faisant obligation à Mme de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à Me Souet, avocate de Mme , une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Souet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l 'Etat. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté. 2 N° 07PA04821
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.