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08PA00964

CETATEXT000019673929 J1_L_2008_10_000000800964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 14/10/2008, 08PA00964, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00964 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ BAYONNE M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée pour M. Atef X, demeurant ..., par Me Bayonne ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717982/6-2 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Egypte, dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant égyptien né en 1987, déclare être entré en France en août 2004 ; qu'il a épousé le 26 juin 2007 une ressortissante française Mme Achour ; que le Tribunal administratif de Paris a rejeté, par un jugement du 29 janvier 2008, la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Egypte, dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; Sur le moyen commun invoqué à l'encontre du refus de délivrance du titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être regardé comme invoqué à l'encontre de l'arrêté litigieux en tant qu'il refuse à M. X la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est marié depuis le mois de juin 2007 avec une ressortissante française auprès de laquelle il vivait antérieurement en concubinage et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était marié depuis moins de quatre mois à la date des décisions attaquées, qu'il ne produit aucune pièce attestant de la réalité d'une communauté de vie antérieure au mariage ; qu'il a, par ailleurs, reconnu dans sa demande de titre de séjour que sa mère et ses six frères résidaient en Egypte ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix sept ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même qu'il serait dans l'obligation d'effectuer son service militaire en Egypte et que son épouse ne souhaiterait pas le rejoindre dans son pays d'origine, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen invoqué à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé comme invoqué à l'encontre de l'arrêté litigieux en tant qu'il refuse à M. X la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, la décision du préfet refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives, qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles est fondé le refus de séjour et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que la décision du préfet obligeant M. X à quitter le territoire français ne comporterait pas de motivation propre doit par suite être écarté ; Considérant que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 29 janvier 2008 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Egypte comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA00964

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