CETATEXT000019673937 J1_L_2008_10_000000800965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673937.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 14/10/2008, 08PA00965, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00965 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ GASSOCH-DUJONCQUOY M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée pour Mme Basma Y, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707258/5 du 25 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans et, à titre subsidiaire, de lui renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en date du 17 mars 1988, modifié, en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y, ressortissante tunisienne née en 1962, déclare être entrée en France en 1993 et s'être ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire national ; qu'elle a épousé en mars 2005 un ressortissant français, M. Jacques Daniau ; que le préfet du Val-de-Marne lui a délivré sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable du 20 juin 2006 au 19 juin 2007 ; que l'intéressée a sollicité au mois de juillet 2007, sur le fondement du
- a)du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le renouvellement de son titre de séjour ; que par un arrêté du 24 août 2007, le préfet du Val-de-Marne, après avoir constaté que la communauté de vie entre les époux avait cessé en mars 2007 et que l'intéressée n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que le Tribunal administratif de Melun a rejeté, par un jugement du 25 janvier 2008, la demande de Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 précité ; que par la présente requête Mme Y doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement et de l'arrêté préfectoral du 24 août 2007, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 10 de l'accord franco- tunisien du 17 mars 1988 : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :
- a)Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) » ; Considérant que Mme Y doit être regardée comme invoquant, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a délivré le 20 juin 2006 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an en qualité de conjoint de français ; qu'elle soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas le 20 juin 2006, ainsi qu'il était tenu de la faire en vertu des stipulations du
- a)du 1) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, un titre de séjour d'une durée de 10 ans qu'aucun texte légal ne l'aurait, alors, autorisé à retirer pour un motif tiré de la rupture de la vie commune ; que toutefois, il résulte du
- a)du 1) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 précité, que Mme Y, qui séjournait irrégulièrement sur le territoire national, ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de 10 ans sur le fondement de ces stipulations et que par suite la décision du 20 juin 2006 du préfet du Val-de-Marne n'était entachée d'aucune erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Sans préjudice des dispositions du
- b)et du
- d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (....) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) » ; Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre Mme Y et son époux avait cessé au mois de mars 2007 ; que si l'intéressée soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies de la part de son mari, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi elle ne produit ni plainte ni déclaration de main courante faisant état des brutalités dont elle aurait été victime ; que de même, les deux certificats médicaux en date des 24 avril 2007 et 11 septembre 2007 qu'elle a joint à sa demande devant le tribunal, se bornent à rapporter ses propres déclarations et ne comportent aucun élément précis et circonstanciés permettant d'établir la nature et la date des violences dont elle aurait été l'objet ; qu'enfin si M. Daniau a reconnu avoir été dans le passé poursuivi pour des faits de violence commis sous l'emprise de l'alcool, il soutient toutefois, sans être sérieusement contredit, n'avoir jamais frappé son épouse ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler à Mme Y sa carte de séjour temporaire sur le fondement de cette disposition ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme Y invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement», elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément sérieux et pertinents de nature à en établir le bien-fondé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « (...)
- d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, (...) » ; que si la date d'entrée en France, le 21 janvier 1993, de Mme Y n'est pas contestée, il ne ressort en revanche ni de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que l'intéressée aurait séjourné entre 1993 et 2001 de manière habituelle sur le sol national ; qu'il s'ensuit que, faute de justifier de dix ans de résidence habituelle en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mme Y fait valoir qu'elle vit depuis plus de quatorze ans en France, qu'elle y travaille et qu'elle a été victime de violences physiques et morales de la part de son époux ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que sa présence habituelle en France n'est attestée qu'à compter de l'année 2001 et que les brutalités dont elle aurait été victime ne sont pas établies ; qu'elle a engagé une procédure de divorce à l'encontre de son époux et qu'elle ne justifie d'une activité professionnelle que depuis 2006 ; que, par ailleurs, elle n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, pays dans lequel il n'est pas contesté que vivent ses trois filles ; que, dans ces circonstances, et compte tenu notamment de l'âge de la requérante et de sa situation familiale en France, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) » ; qu il résulte de ce qui précède que Mme Y ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions doit être écarté ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, la commission du titre de séjour « est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; Considérant que si Mme Y fait valoir que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir saisi, au préalable, la commission du titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne justifiait pas des dix ans de résidence habituelle en France exigés par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; que les stipulations précitées ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux, en privant la requérante de la possibilité de se défendre utilement dans la procédure de divorce en cours, méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 précité relatives au droit à un procès équitable, doit être écarté comme inopérant ; Considérant que, dans ces conditions, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 janvier 2008 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. 2 N° 08PA00965