CETATEXT000019673938 J1_L_2008_10_000000802044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 14/10/2008, 08PA02044, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02044 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ BOUDJELLAL Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0719534/7-2 du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou le cas échéant réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler les décisions attaquées de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions invoquées ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de Me Boudjellal, pour M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)» ; Considérant que, si M. X fait valoir que les certificats médicaux produits en première instance démontrent que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié ne peut lui être dispensé dans son pays d'origine, il ressort tant de ces certificats que des autres pièces médicales produites par l'intéressé que le requérant qui souffre principalement d'une bronchopathie dont le suivi consiste en une surveillance périodique dont il n'est nullement établi qu'elle serait impossible en Tunisie, M. X se bornant, sur ce dernier point, à indiquer que les brochures décrivant l'état sanitaire de la Tunisie diffusées par le Consulat n'ont qu'une valeur informative ; qu'il ressort, au contraire, de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police pris en compte par celui-ci que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge n'est pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : « (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans » ; que si M. X persiste à soutenir qu'il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans à la date du 15 novembre 2007, date de la décision attaquée, il ne produit pas plus qu'en première instance de pièces établissant de façon probante la continuité de sa présence en France au cours de cette période ; que contrairement à ce qu'il soutient, les pièces produites et relatives aux années allant de 1998 à 2000 qui consistent notamment en des certificats ou attestations médicaux rédigés à posteriori, en quelques factures manuscrites et diverses correspondances n'ont pas un caractère suffisamment probant et ne permettent pas de regarder comme établie sa présence en France sur cette période ; Considérant enfin que si, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour « est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 », il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 313-14 susmentionné, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant que de pouvoir rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2007 par lequel le préfet de police lui a, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a, d'autre part, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X partie perdante, puisse obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA02044
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.