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08PA02050

CETATEXT000019673939 J1_L_2008_10_000000802050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 14/10/2008, 08PA02050, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02050 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ MONCONDUIT Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête enregistrée le 15 avril 2008 présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0720308/5-2 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 2007 refusant un titre de séjour à M. Mohamed-Amine X et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant [...] » ; qu'aux termes de l'article L. 313-1 dudit code : « La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ; L'étranger doit quitter la France à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivrée une carte de résident » ; que l'article R. 311-2 du même code dispose : « La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il séjournait déjà, il présente sa demande : [...] 4) soit dans le courant des deux mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire » ; que ces dispositions qui précisent les cas dans lesquels les étudiants étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, entré en France le 1er septembre 2003, a, dans le cadre des dispositions précité de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été mis en possession d'un titre de séjour temporaire « étudiant » régulièrement renouvelé en 2004 et 2005 ; qu'alors que le dernier titre délivré était périmé depuis le 31 août 2006, le requérant en a sollicité le renouvellement le 9 octobre 2007 auprès du PREFET DE POLICE ; que M. X qui n'apporte aucune justification sérieuse à ce retard de plus de seize mois, ne conteste pas qu'il ne remplissait pas au moment de sa demande de renouvellement les dispositions des articles L. 313-1 et R. 311-2 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, si le préfet pouvait prendre à titre exceptionnel, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une mesure gracieuse favorable à l'intéressé, justifiée par la situation particulière dans laquelle le demandeur établirait se trouver, ce pouvoir de régularisation constituait une simple faculté ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler sa décision du 27 novembre 2007 refusant à M. X le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur d'appréciation qu'il aurait commise quant au sérieux des études poursuivies par le requérant ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'en estimant que le fait de s'être maintenu trois années consécutives à un niveau bac +3 en poursuivant des cursus différents sans les valider démontrait l'absence de réalité et de sérieux des études de M. X, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation qu'il a faite de la situation personnelle de l'intéressé au regard de sa demande de régularisation ; que la circonstance que M. X n'ait pu obtenir l'autorisation de son père à effectuer des études d'ingénieur du son qu'à la rentrée universitaire 2007, ne suffit pas à établir l'existence de l'erreur d'appréciation alléguée par l'intéressé qui, d'une part, ne justifie pas sérieusement les raisons qui l'ont conduit à ne pas renouveler son titre en temps utile et qui, d'autre part, a contribué à son échec en licence, en ne se présentant pas aux examens ; Considérant que M. X en se bornant à invoquer les conséquences de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le déroulement de ses études, n'établit pas que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 2007 refusant un titre de séjour à M. X et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X partie perdante, puisse obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 mars 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. 2 N° 08PA02050

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