CETATEXT000019673943 J2_L_2008_07_000000700955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673943.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 08/07/2008, 07LY00955, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00955 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C LE GLOAN PIERRE M. Alain BEZARD M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 mai 2007, présentée pour Mlle Y X, de nationalité tunisienne, domiciliée ... ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702560 en date du 23 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2007 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; __________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de Me Le Gloan, avocat de Mlle X, et celles de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 1er août 2002, munie d'un visa en cours de validité et s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration de ce visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 20 avril 2007, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est née et a vécu sur le territoire français auprès de ses parents jusqu'à l'âge de 6 ans ; qu'elle a ensuite été confiée à ses grands-parents auprès desquels elle a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de dix-sept ans, avant de revenir en France en 2002, auprès de ses parents qui l'hébergent et la prennent en charge ; qu'elle a suivi des études et obtenu, en 2005, un certificat d'aptitude professionnelle d'employé de commerce multi-spécialités et s'est inscrite en classe de seconde, pour l'année scolaire 2006-2007 ; que son père et sa mère résident régulièrement en France respectivement depuis 1971 et 1982 et qu'une partie de sa fratrie séjourne également sur le territoire national ; que nonobstant la présence, en Tunisie, d'attaches familiales, Mlle X doit être regardée comme ayant ses attaches familiales en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances très particulières de l'espèce, l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que le jugement attaqué doit, pour les motifs ci-dessus exposés, être annulé ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0702560 du 23 avril 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du préfet du Rhône du 20 avril 2007 prononçant la reconduite à la frontière de Mlle Y X sont annulés. 1 2 N° 07LY00955
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.