CETATEXT000019673945 J2_L_2008_07_000000701173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673945.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 08/07/2008, 07LY01173, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01173 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C M. Alain BEZARD M. REYNOIRD Vu le recours, enregistré le 5 juin 2007, présenté par le PREFET DES VOSGES ; Le PREFET DES VOSGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702823 en date du 7 mai 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 4 mai 2007 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Z X, de nationalité algérienne, sa décision distincte du même jour désignant l'Algérie comme étant le pays à destination duquel cette mesure de police devait être exécutée ainsi que sa décision portant la même date par laquelle il a ordonné le placement de l'intéressé en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; __________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Bézard, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen ; Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) » ; Considérant qu'en se bornant à viser, sans les citer, les dispositions précitées du 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à viser, sans l'annexer à l'arrêté, le procès-verbal du 4 mai 2007 établi par les services de police et à indiquer, sans autre précision, que l'intéressé « est entré irrégulièrement en France », le PREFET DES VOSGES a insuffisamment motivé son arrêté du 4 mai 2007 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a annulé, pour ce motif, cette mesure d'éloignement, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions distinctes du même jour fixant le pays de renvoi et ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES VOSGES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions sus-mentionnées du 4 mai 2007 ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DES VOSGES est rejeté. 1 2 N° 07LY01173
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.