CETATEXT000019673948 J2_L_2008_07_000000701623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673948.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 08/07/2008, 07LY01623, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01623 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C JURKOVITZ DANIELE M. Alain BEZARD M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Y X, de natioalité marocaine, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704346 en date du 2 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 juin 2007, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; _________________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Bézard, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français à la date déclarée de 2003 et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué, le 27 juin 2007 ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; En ce qui concerne sa légalité externe : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière énonce les éléments de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que par arrêté en date du 15 décembre 2006, régulièrement publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère, le préfet de l'Isère a donné à M. Gilles Prieto, secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière d'étrangers en situation irrégulière ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne sa légalité interne : Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour en date du 13 octobre 2006 qui lui a été opposé par le préfet de la Loire, qui ne constitue pas le fondement juridique de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il doit toutefois également être regardé comme soutenant qu'il était en droit de prétendre, à la date à laquelle la mesure d'éloignement a été prise, obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement du 1° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre de regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ; Considérant que M. X, qui n'a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial, n'entre pas dans les prévisions du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré sur le territoire français en 2003, à l'âge de quinze ans, a été confié à la garde de son oncle et de sa tante vivant en France, par acte de Kafala de 2005 ; qu'il a été scolarisé en classe de quatrième puis de troisième avant de préparer un certificat d'aptitude professionnelle de serrurier métallier, diplôme qu'il a obtenu au mois de juin 2007 ; qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, il avait passé l'intégralité des épreuves en vue de l'obtention de ce diplôme et n'avait pas entamé la première année de baccalauréat professionnel à laquelle il s'était inscrit ; que, par ailleurs, s'il allègue avoir perdu tout contact avec ses parents demeurant au Maroc, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette affirmation ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que, si M. X soutient qu'ayant rompu tout lien avec ses parents, il se retrouverait isolé au Maroc, où sa sécurité ne serait pas assurée, il n'établit pas la rupture des liens avec ses parents vivant au Maroc ni la réalité des risques et menaces qui pèseraient sur sa personne en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision désignant le Maroc comme destination de la reconduite ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction qu'il a présentées aux fins de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions présentées s'opposent à ce que M. X, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY01623
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.