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07LY01881

CETATEXT000019673952 J2_L_2008_07_000000701881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673952.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 08/07/2008, 07LY01881, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01881 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C MAX JOLY M. Alain BEZARD M. REYNOIRD Vu le recours, enregistré le 20 août 2007, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705109 en date du 30 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 27 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Melle X, de nationalité marocaine, et sa décision du même jour fixant le pays dont l'intéressée à la nationalité comme étant celui à destination duquel cette mesure de police devait être exécutée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Melle X devant le Tribunal administratif de Lyon ; ____________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de la SCP Joly et associés, cabinet d'avocats représentant Y X ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X, de nationalité marocaine, ne peut justifier être entrée régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour, régulièrement délivré, en cours de validité ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, le 27 juillet 2007, elle était dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que Melle X, alors mineure, a été rejetée par ses parents et recueillie par son oncle et sa tante, qu'elle a suivi en France en 2003 ; qu'elle n'a plus aucun lien avec sa famille restée au Maroc, qu'à la suite de maltraitances, elle a été placée en famille d'accueil, puis recueillie en 2006 par sa cousine chez qui elle demeure toujours ; qu'elle est prise en charge par une association depuis 2005 où elle participe à des activités scolaires et culturelles, telles que l'apprentissage de la langue française, afin de préparer son insertion professionnelle et sociale ; qu'elle a ainsi recréé un cercle familial en France ; que dès lors, en estimant que l'arrêté pris par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE à l'encontre de Melle X méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des faits ci-dessus relatés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 27 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Melle X ainsi que, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme étant celui à destination duquel cette mesure de police devait être exécutée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros à verser à Melle X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejeté. Article 2 : L'Etat est condamné à verser 1 000 euros à Melle X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 07LY01881

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