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05LY01118

CETATEXT000019673970 J2_L_2008_09_000000501118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673970.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/09/2008, 05LY01118, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01118 2ème chambre - formation à 3 C Mme SERRE CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour M. Claude X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203824-0300799-0302047, en date du 12 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes, tendant respectivement à la décharge, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, et enfin des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge, d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes, d'autre part des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de 2% social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes, et enfin des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande la décharge, d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de 2% social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes, d'autre part des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les trois demandes dont M. X l'avait saisi, en tant qu'elles tendraient, respectivement, à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997, à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, et enfin à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que M. X avait en réalité demandé la décharge, respectivement, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de 2% social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes, et enfin des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir, d'une part que le Tribunal a omis de statuer sur les conclusions de ses demandes visant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de 2% social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes, d'autre part qu'il s'est à tort prononcé sur les cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que le jugement doit dès lors être annulé dans cette mesure ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions des deux premières demandes de M. X ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu [foncier] net comprennent : / 1° pour les propriétés urbaines : / a. les dépenses de réparation et d'entretien (...) / b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) » ; que doivent notamment être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis, aux termes d'un jugement d'adjudication sur surenchère en date du 12 avril 1994, rendu dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une société de fait de marchands de biens, plusieurs lots immobiliers d'un « immeuble à usage mixte (commercial et habitation) en cours de réfection » ; que les lots qu'il a acquis correspondaient à des appartements situés au 1er et au 2ème étage, ainsi qu'à 7 caves ; qu'il n'est pas contesté que les travaux de réfection entrepris par les précédents propriétaires n'étaient pas encore achevés, et que M. X a lui-même réalisé des travaux portant notamment sur la pose d'un escalier, la pose de chapes de revêtement de sol, la réfection du terrassement pour le raccordement aux réseaux, la maçonnerie pour l'installation d'un ascenseur, la restructuration du chauffage, des installations sanitaires et de l'électricité, la réfection des balcons et le dallage de la cour ; qu'eu égard à leur nature, de tels travaux ne peuvent être regardés comme n'ayant eu pour objet que la réparation, l'entretien ou l'amélioration des locaux, mais comme visant à leur reconstruction ; que les travaux en litige réalisés par M. X forment un ensemble indissociable, faisant dès lors obstacle à ce qu'il demande, à titre subsidiaire, la déduction de la partie des travaux qui, prise isolément, pourrait être regardée comme ne visant qu'à la réparation, l'entretien ou l'amélioration des locaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux premières demandes de M. X doivent être rejetées et que, pour le surplus, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa troisième demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 mai 2005 est annulé en tant qu'il porte sur les demandes n° 0203824 et 0300799 de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Les demandes n° 0203824 et 0300799 de M. X sont rejetées. 1 2 N° 05LY01118

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