CETATEXT000019673972 J2_L_2008_09_000000501370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673972.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/09/2008, 05LY01370, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01370 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE SARL GERBI-ROBICHON M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005, présentée pour la SARL TREBOR HOLDING, dont le siège est 43 Impasse des Roseaux à Coublevie
(38500); La SARL TREBOR HOLDING demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201647 en date du 16 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 %, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les observations de Me Gerbi, avocat de la SARL TREBOR HOLDING ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 4 janvier 1999, la SA Look Fixations, appartenant au groupe Rossignol, a acquis l'ensemble des actions de la SA Emery dont elle détenait 34 % des parts depuis 1997 ; qu'à cette date, par un premier acte de cession, la SARL TREBOR HOLDING lui a vendu les 16 942 actions qu'elle détenait, représentant 53,32 % des parts de cette société, pour un montant total de 3 500 000 francs ; que, par un second acte de cession, M. Robert Emery, qui était aussi gérant et associé à hauteur de 99 % de la société requérante, a cédé à la SA Look Fixations les 4 022 actions de la SA Emery qu'il détenait, représentant 12,66 % des parts de cette société, pour un montant total de 1 500 000 francs ; que, l'administration ayant constaté que les valeurs de ces ventes n'étaient pas proportionnelles aux droits sociaux détenus et cédés par la société requérante et M. Emery, elle a estimé que le prix moyen de vente de l'action de la SA Emery devait être évalué en divisant la somme totale payée par l'acquéreur auprès de ces deux vendeurs par le nombre d'actions cédées ; qu'elle a alors réintégré dans les résultats de la société une somme de 540 667 francs correspondant à la différence entre la somme qu'elle aurait dû percevoir compte tenu du prix moyen de vente de l'action calculé par le service et celle qu'elle a perçue, cette différence ayant constitué un acte anormal de gestion permettant de consentir un avantage à M. Emery, gérant associé, dès lors qu'il a bénéficié corrélativement d'un prix de vente majoré ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SARL TREBOR HOLDING tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 %, et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été ainsi assujettie au titre de l'année 1999 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) b. ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c. ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution (...) d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) » ; Considérant que, pour justifier les réintégrations litigieuses, l'administration a fait valoir, tant dans les notifications de redressement qu'ultérieurement, non que les actes de cession en cause auraient été conclus de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais s'est bornée à estimer dans quelles mesures les sommes versées par la société Look Fixation d'une part, à la SARL TREBOR HOLDING, et, d'autre part, à M. Emery, traduisaient la valeur réelle des actions cédées ; que, ce faisant, elle ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, la société requérante ne saurait soutenir que l'administration invoquait implicitement mais nécessairement les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et qu'elle n'a pu bénéficier des garanties procédurales qui y sont attachées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1... le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation » ; Considérant, en premier lieu, que la valeur vénale d'actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et la demande à la date où la cession est intervenue ; que, pour déterminer la valeur vénale des titres en cause, l'administration a pu se fonder sur les deux transactions qui ont eu lieu le même jour et se référer au prix moyen d'une action, obtenu en divisant la totalité du prix payé par l'acquéreur lors de ces deux cessions par le nombre total d'actions cédées ; qu'elle a alors constaté que le prix de cession des parts de la SARL TREBOR HOLDING était inférieur au prix moyen ainsi déterminé ; que la société requérante allègue que les différences de prix entre les deux transactions résultaient, d'une part, de ce qu'elle aurait eu besoin de liquidités et ne pouvait faire face financièrement aux difficultés de la SA Emery et, d'autre part, de ce que M. Emery avait négocié directement, qu'il n'avait aucune raison de vendre ses titres, qu'il était le président directeur général de la SA Emery et avait déposé en son nom un brevet ; que cependant, alors que les deux ventes portaient sur l'ensemble des parts de la SA Emery, que l'acquéreur avait manifesté son intention de prendre la totalité du contrôle de cette société, que M. Emery était aussi le gérant de la société requérante dont il détenait 99 % des parts, la société requérante ne produit pas d'élément établissant l'existence d'une négociation spécifique menée par M. Emery ; qu'ainsi, l'administration a pu estimer que les deux transactions en cause portaient sur des cessions similaires ; qu'enfin, la circonstance que le prix convenu avec la société Look fixations était supérieur à la valeur mathématique des actions qu'elle détenait, laquelle méthode se fonde sur les seuls éléments comptables, et à la valeur nominale de l'action, laquelle a été déterminée lors de l'augmentation de capital effectuée en 1997, n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence de la méthode d'évaluation retenue par l'administration pour calculer la valeur vénale des actions vendues fondée sur les deux transactions similaires qui ont eu lieu le même jour ; Considérant, en second lieu, que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que la SARL TREBOR HOLDING a ainsi commis un acte anormal de gestion dès lors qu'elle établit que cette société a cédé les titres de la SA Emery à la société Look Fixations à un prix inférieur à leur valeur vénale, que cette minoration de prix a constitué pour la société une perte de produits qui n'est pas justifiée dans l'intérêt de l'entreprise mais a bénéficié à M. Emery, son gérant associé, lors de la cession de ses parts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TREBOR HOLDING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL TREBOR HOLDING est rejetée. 1 2 N° 05LY01370