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05LY01391

CETATEXT000019673974 J2_L_2008_09_000000501391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/39/CETATEXT000019673974.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/09/2008, 05LY01391, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01391 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE RASTOUIL M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005, présentée pour M. et Mme Joseph X, domiciliés ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401920, en date du 14 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme X, qui tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ; Sur la qualification des revenus et la substitution de base légale : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger (...) des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 francs. / Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger (...) constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas » ; que cette disposition a pour objet d'instituer une présomption légale spécifique d'existence de revenus d'origine indéterminée, à hauteur du montant du flux financier transféré ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a initialement imposé les sommes litigieuses, identifiées en application des dispositions précitées de l'article 1649 quater A, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des « occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus ou de bénéfices » au sens du I de l'article 92 du code général des impôts ; que, toutefois, dans le dernier état de ses écritures, le ministre demande que la qualification de revenus d'origine indéterminée soit substituée à celle de bénéfices non commerciaux ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ni les dispositions des articles L. 59 A et L. 76 du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition, ne prévoient la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour connaître des litiges portant sur les revenus d'origine indéterminée identifiés en application des dispositions précitées de l'article 1649 quater A ; que, dès lors que la substitution de base légale sollicitée ne prive ainsi le contribuable d'aucune garantie de procédure, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de base légale présentée par le ministre ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que l'avis d'examen de situation fiscale personnelle adressé aux époux X en date du 22 octobre 2001 a été reçu le 23 octobre 2001 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements en date du 21 décembre 2001, que celle-ci indique en page de garde que les opérations de contrôle n'ont débuté que le 21 novembre 2001 ; qu'elle précise en effet, au point 1-2-1, qu'à la suite d'une première proposition d'entrevue au 6 novembre 2001, faite par courrier reçu le 30 octobre 2001, la date du 21 novembre a été finalement retenue à la demande expresse des contribuables ; que les requérants ne font état d'aucune opération antérieure au 21 novembre 2001 ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que, à la suite d'une erreur purement matérielle, la notification de redressements indiquerait, au point 1-1, que les opérations auraient débuté le 23 octobre 2001, date de réception de l'avis, n'est pas de nature à établir que les requérants auraient été privés de la possibilité de se faire assister d'un conseil ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les motifs exposés par les premiers juges et que la Cour fait siens, les moyens tirés par les requérants de ce qu'ils n'auraient pas transféré de sommes, titres ou valeurs au sens de ces dispositions, et de ce qu'ils pourraient en tout état de cause en justifier l'origine, doivent être écartés ; Considérant enfin que la seule circonstance que l'administration aurait par ailleurs accordé le dégrèvement, non motivé, d'une amende infligée sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article 1768 bis du code général des impôts, ne saurait valoir prise de position formelle au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 1 2 N° 05LY01391

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